Karl Heinz Bablok and Others v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:541
Docket NumberC-442/09
Celex Number62009CJ0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 September 2011

Affaire C-442/09

Karl Heinz Bablok e.a.

contre

Freistaat Bayern

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Denrées alimentaires génétiquement modifiées — Règlement (CE) nº 1829/2003Articles 2 à 4 et 12 — Directive 2001/18/CEArticle 2Directive 2000/13/CEArticle 6Règlement (CE) nº 178/2002 — Article 2 — Produits apicoles — Présence de pollens de plantes génétiquement modifiées — Conséquences — Mise sur le marché — Notions d’‘organisme’ et de ‘denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés’»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Organisme génétiquement modifié — Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 2, point 5)

2. Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Champ d'application

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 2, et nº 1829/2003, art. 2, points 1, 10 et 13, et 3, § 1, c); directive du Parlement européen et du Conseil nº 2000/13, art. 6, § 4, a))

3. Rapprochement des législations — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Règlement nº 1829/2003 — Obligation d'autorisation et de surveillance d'une denrée alimentaire

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 3, § 1, 4, § 2, et 12, § 2)

1. La notion d’organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 5, du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doit être interprétée en ce sens qu’une substance telle que du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu’elle contient, ne relève plus de cette notion.

(cf. point 62, disp. 1)

2. Les articles 2, points 1, 10 et 13, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, l'article 2 du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et l'article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une substance telle que du pollen contenant de l’ADN et des protéines génétiquement modifiés n’est pas susceptible d’être considérée comme un organisme génétiquement modifié, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1829/2003, des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. Pareille qualification peut être retenue indépendamment du point de savoir si l’apport de la substance en cause a été intentionnel ou fortuit.

En effet, le pollen n’est pas un corps étranger, une impureté du miel, mais une composante normale de celui-ci qui, par la volonté du législateur de l’Union, ne peut en principe être retirée, même si la périodicité de son incorporation et les quantités dans lesquelles il est présent dans le miel sont tributaires de certains aléas au cours de la production. Il doit, dès lors, être considéré comme une substance utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini et, partant, être qualifié d’«ingrédient» au sens des articles 2, point 13, du règlement nº 1829/2003 et 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13.

(cf. points 77-79, 92, disp. 2)

3. Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’ils impliquent une obligation d’autorisation et de surveillance d’une denrée alimentaire, il ne peut pas être appliqué par analogie à cette obligation un seuil de tolérance tel que celui prévu en matière d’étiquetage à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement.

(cf. point 108, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 septembre 2011 (*)

«Denrées alimentaires génétiquement modifiées – Règlement (CE) n° 1829/2003Articles 2 à 4 et 12 – Directive 2001/18/CEArticle 2Directive 2000/13/CEArticle 6Règlement (CE) n° 178/2002 – Article 2 – Produits apicoles – Présence de pollens de plantes génétiquement modifiées – Conséquences – Mise sur le marché – Notions d’‘organisme’ et de ‘denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’organismes génétiquement modifiés’»

Dans l’affaire C‑442/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), par décision du 26 octobre 2009, parvenue à la Cour le 13 novembre 2009, dans la procédure

Karl Heinz Bablok,

Stefan Egeter,

Josef Stegmeier,

Karlhans Müller,

Barbara Klimesch

contre

Freistaat Bayern,

en présence de:

Monsanto Technology LLC,

Monsanto Agrar Deutschland GmbH,

Monsanto Europe SA/NV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Bablok, Egeter, Stegmeier et Müller ainsi que Mme Klimesch, par Mes A. Willand et G. Buchholz, Rechtsanwälte,

– pour Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH et Monsanto Europe SA/NV, par Mes M. Kaufmann, J. Dietrich et P. Brodbeck, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias et Mme K. Marinou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin et M. B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, points 5 et 10, 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Bablok, Egeter, Stegmeier et Müller ainsi que Mme Klimesch, apiculteurs, au Freistaat Bayern, en présence de Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH et Monsanto Europe SA/NV (ci-après, respectivement, «Monsanto Technology», «Monsanto Agrar Deutschland» et «Monsanto Europe» ou, ensemble, «Monsanto»), parties intervenantes, au sujet de la présence, dans des produits apicoles, de pollens de maïs génétiquement modifié.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/18/CE

3 La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), telle que modifiée par le règlement n° 1829/2003 et le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003 (JO L 268, p. 24, ci-après la «directive 2001/18»), régit, outre la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l’environnement, la mise sur le marché des OGM en tant que produits ou éléments de produits, lorsque l’utilisation envisagée des produits implique une dissémination volontaire des organismes dans l’environnement.

4 Le quatrième considérant de cette directive énonce:

«Les organismes vivants disséminés dans l’environnement, en grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l’environnement et franchir les frontières nationales, affectant ainsi d’autres États membres. Une telle dissémination peut produire des effets irréversibles sur l’environnement.»

5 Le cinquième considérant de ladite directive prévoit que la protection de la santé humaine demande qu’une attention particulière soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.

6 Le huitième considérant de la même directive précise qu’il a été tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de celle-ci et qu’il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre.

7 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/18 énonce que des OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l’environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues respectivement dans la partie B ou C de cette directive, c’est-à-dire, principalement, après notification d’une demande en ce sens, évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, puis autorisation de l’autorité compétente.

8 L’article 4, paragraphe 3, dispose que l’évaluation porte sur les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres...

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