SIA „Oniors Bio" v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:305
Date28 April 2016
Celex Number62015CJ0233
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-233/15
62015CJ0233

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

28 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 — Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %)»

Dans l’affaire C‑233/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 21 mai 2015, dans la procédure

SIA «Oniors Bio»

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme G. Bambāne, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA «Oniors Bio» (ci-après «Oniors Bio») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID»), au sujet du classement tarifaire d’un mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides (88 % d’huile de colza et 12 % d’huile de tournesol).

Le cadre juridique

La NC et le SH

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. Celle-ci est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH est institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5

La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, celle afférente à l’année 2012, issue du règlement no 1006/2011.

6

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I de cette partie, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...]»

7

La deuxième partie de la NC comprend une section III, intitulée «Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale». Cette section contient un chapitre 15, qui porte un intitulé identique.

8

Ledit chapitre 15 comprend notamment les positions et les sous-positions tarifaires suivantes:

«1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

[...]

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

[...]

1517 90 91 – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées».

9

La position 1518 de la NC est structurée de la manière suivante:

«1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

1518 00 31

– Brutes:

[...]».

10

La note 3 du chapitre 15 de la NC énonce:

«Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.»

11

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention internationale sur le SH du 14 juin 1983 et sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir le français et l’anglais. La note explicative du SH concernant le chapitre 15, dans sa version en langue française, indique notamment ce qui suit:

«L’expression ‘graisses et huiles et leurs fractions simplement dénaturées’ mentionnées dans la Note 3 du présent Chapitre vise les graisses ou les huiles et leurs fractions auxquelles on a ajouté, en vue de les rendre impropres à l’alimentation humaine, un dénaturant tel qu’huile de poisson, phénols, huiles minérales, essence de térébenthine, toluène, salicylate de méthyle (essence de Wintergreen ou de Gaultheria), huile de romarin. Ces substances sont ajoutées en faibles quantités (habituellement 1 % maximum) dans des proportions telles que les graisses ou huiles et leurs fractions en deviennent rances, aigres, irritantes, amères, par exemple. Toutefois, il convient de faire observer que la Note 3 du présent Chapitre ne s’applique pas aux mélanges ou préparations dénaturés de graisses ou d’huiles ou de leurs fractions (no 15.18).»

Le code des douanes

12

L’article 13 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci‑après le «code des douanes»), prévoit:

«1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu’elles jugent nécessaires pour garantir l’application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n’ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l’application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s’il existe un accord international qui l’autorise.

[...]

3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.

[...]»

13

L’article 62 du code des douanes dispose:

«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»

14

L’article 68 du code des douanes énonce:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a)

à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de...

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