Gert Teglgaard and Fløjstrupgård I/S v Fødevareministeriets Klagecenter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:597
Date25 July 2018
Celex Number62017CJ0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-239/17
62017CJ0239

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Régimes de soutien en faveur des agriculteurs – Règlement (CE) no 1782/2003 – Article 6, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 73/2009 – Article 23, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 796/2004 – Article 66, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 70, paragraphe 8, sous a) – Conditionnalité – Réduction des paiements directs pour non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des bonnes conditions agricoles et environnementales – Détermination de l’année à prendre en compte afin de déterminer le pourcentage de réduction – Année de survenance du non-respect »

Dans l’affaire C‑239/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 28 avril 2017, parvenue à la Cour le 10 mai 2017, dans la procédure

Gert Teglgaard,

Fløjstrupgård I/S

contre

Fødevareministeriets Klagecenter,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. D. Šváby, M. Vilaras (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Teglgaard et Fløjstrupgård I/S, par Me U. Baller, advokat,

pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann-Lindegren et C. Thorning ainsi que par Mme M. Wolff, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Biering et J. Pinborg, advokater,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka, D. Triantafyllou et U. Nielsen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de plusieurs règlements qui étaient en vigueur à la date des faits au principal, à savoir l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1), l’article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003 (JO 2004, L 141, p. 18), l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ainsi que l’article 70, paragraphe 4, et paragraphe 8, sous a), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gert Teglgaard et Fløjstrupgård I/S au Fødevareministeriets Klagecenter (Centre des réclamations du ministère de l’Alimentation, Danemark) au sujet de la détermination de l’année au titre de laquelle des paiements directs à des agriculteurs peuvent être réduits au motif du non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des bonnes conditions agricoles et environnementales, relevant de la conditionnalité des aides agricoles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 2 du règlement no 1782/2003 énonçait :

« Il y a lieu de lier le paiement intégral de l’aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d’activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l’aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale. »

4

L’article 6 de ce règlement, intitulé « Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements », disposait, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7. »

5

L’article 7 du règlement no 1782/2003, intitulé « Règles relatives aux réductions et aux exclusions », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l’article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2. [...] »

6

Aux termes des considérants 55 à 57 du règlement no 796/2004 :

« (55)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient de prévoir des dispositions distinctes pour les irrégularités relatives aux critères d’éligibilité à l’aide applicables aux différents régimes d’aide concernés.

(56)

Le système de réductions et d’exclusions prévu par le règlement [no 1782/2003] en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité vise néanmoins un objectif différent, qui consiste à inciter les agriculteurs à respecter la législation déjà existante dans les différents domaines de la conditionnalité.

(57)

Il importe d’instaurer les réductions et exclusions en tenant compte du principe de proportionnalité et, dans le cas des critères d’éligibilité à l’aide, des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi qu’aux circonstances exceptionnelles et aux circonstances naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l’agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide pendant une durée déterminée. Il importe qu’elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d’éligibilité à l’aide, des particularités des différents régimes d’aide. »

7

Le titre IV de la partie II du règlement no 796/2004, intitulé « Base de calcul des aides, réductions et exclusions », contenait un chapitre I, intitulé « Constatations relatives aux critères d’éligibilité », et un chapitre II, intitulé « Constatations relatives à la conditionnalité », qui comportait, notamment, les articles 65 et 66.

8

L’article 65, paragraphe 4, dudit règlement était libellé comme suit :

« Sont considérés comme “constatés” les cas de non-conformité établis suite à tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière. »

9

L’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 796/2004 disposait :

« Sans préjudice de l’article 71, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l’agriculteur, il convient d’appliquer une réduction sur le montant total des paiements directs tels qu’ils sont définis à l’article 2, [sous] d), du règlement [no 1782/2003] perçus ou à percevoir par l’agriculteur au titre des demandes qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation. D’une manière générale, cette réduction s’élève à 3 % du montant total. »

10

L’article 1er, point 1, sous a), du règlement (CE) no 146/2008 du Conseil, du 14 février 2008, modifiant le règlement no 1782/2003 et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO 2008, L 46, p. 1), a modifié l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 dans les termes suivants :

« Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes...

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