Pannon Gép Centrum Kft v APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:441
Date15 July 2010
Celex Number62009CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-368/09

Affaire C-368/09

Pannon Gép Centrum kft

contre

APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Baranya Megyei Bíróság)

«Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Réglementation nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l'assujetti — Détention d'une facture contenant certaines mentions

(Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 178, a), 220, point 1, et 226)

Les articles 167, 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités nationales refusent à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, aux motifs que la facture initiale, en sa possession au moment de la déduction, comportait une date d’achèvement de la prestation de services erronée et qu’il n’existait pas une numérotation continue de la facture rectifiée ultérieurement et de la note de crédit annulant la facture initiale, si les conditions matérielles de la déduction sont remplies et si, avant l’adoption de la décision par l’autorité concernée, l’assujetti a fourni à cette dernière une facture rectifiée, indiquant la date exacte à laquelle ladite prestation de services a été achevée, même s’il n’existe pas une numérotation continue de cette facture et de la note de crédit annulant la facture initiale.

En effet, seules les mentions citées à l'article 226 de la directive 2006/112 doivent figurer obligatoirement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises en application de l'article 220 de cette directive. Il s'ensuit qu'il n’est pas loisible aux États membres de lier l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de conditions relatives au contenu des factures, qui ne sont pas expressément prévues par les dispositions de ladite directive.

(cf. points 40-41, 45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juillet 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Droit à déduction de la taxe versée en amont – Réglementation nationale sanctionnant une mention erronée sur la facture par la perte du droit à déduction»

Dans l’affaire C‑368/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 31 août 2009, parvenue à la Cour le 14 septembre 2009, dans la procédure

Pannon Gép Centrum kft

contre

APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et M. B. D. Simon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphe 1, 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous a) et b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO 2002, L 15, p. 24).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pannon Gép Centrum kft à l’APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (ci-après l’«APEH») au sujet du refus opposé par ce dernier à la requérante au principal de déduire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») dont elle était redevable, la TVA afférente à des services qui lui avaient été fournis.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Selon les premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans apporter, en principe, de changements de fond. Les dispositions de la directive 2006/112 sont ainsi, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la sixième directive.

4 Aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112, qui reprend les termes de l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

5 L’article 168, sous a), de la directive 2006/112, qui est libellé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, paragraphe 1, de cette dernière directive, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti».

6 L’article 178 de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 18, paragraphe 1, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de cette dernière directive, contient les dispositions suivantes:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a) pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[…]»

7 L’article 220, point 1, de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 22, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies, de cette dernière directive, telle que modifiée par l’article 2, point 2, de la directive 2001/115, dispose:

«Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

1) pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie».

8 L’article 226 de la directive 2006/112 reprend, en substance, les termes de l’article 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies, de cette dernière directive, telle que modifiée par l’article 2, point 2, de la directive 2001/115, et est libellé comme suit:

«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

1) la date d’émission de la facture;

2) un numéro séquentiel, basé sur une ou...

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