SC Capoda Import-Export SRL v Registrul Auto Român and Benone-Nicolae Bejan.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:658
Docket NumberC-354/14
Celex Number62014CJ0354
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2015
62014CJ0354

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent — Produits en libre circulation en Allemagne — Produits soumis à des contrôles d’homologation en Roumanie — Certificat de conformité mis à disposition par un distributeur d’un autre État membre — Certificat considéré comme insuffisant pour permettre la libre commercialisation de ces produits — Principe de reconnaissance mutuelle — Irrecevabilité partielle»

Dans l’affaire C‑354/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie), par décision du 18 juin 2014, parvenue à la Cour le 22 juillet 2014, dans la procédure

SC Capoda Import‑Export SRL

contre

Registrul Auto Român,

Benone‑Nicolae Bejan,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour SC Capoda Import‑Export SRL, par Me C. Costaş, avocat,

pour M. Bejan, par lui‑même,

pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu et Mme A. Buzoianu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Nicolae et K. Talabér‑Ritz ainsi que par M. G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 TFUE ainsi que des articles 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive‑cadre) (JO L 263, p. 1) et 1er, paragraphe 1, sous t) et u), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Capoda Import‑Export SRL (ci‑après «Capoda») au Registrul Auto Român (registre roumain des automobiles, ci‑après le «RAR») et à M. Bejan au sujet de la commercialisation par Capoda de pièces détachées neuves pour véhicules à moteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2007/46

3

Les considérants 14 et 15 de la directive 2007/46 énoncent:

«(14)

Le principal objectif de la législation concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. Le montage de certaines pièces ou de certains équipements après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules ne devrait pas compromettre cet objectif. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour s’assurer que les pièces ou équipements qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre, de manière significative, le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels en termes de sécurité ou de protection environnementale font l’objet d’un contrôle préalable par les autorités compétentes en matière de réception avant d’être offerts à la vente. Ces mesures devraient consister en des dispositions techniques concernant les exigences que ces pièces ou équipements doivent respecter.

(15)

Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à un nombre limité de pièces ou d’équipements. […] En établissant la liste [de ces pièces ou équipements], la Commission devrait […] s’efforcer de parvenir à un juste équilibre entre les exigences de renforcement de la sécurité routière et de la protection de l’environnement et les intérêts des consommateurs, des fabricants et des distributeurs, en préservant la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.»

4

L’article 1er de cette directive prévoit:

«La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.

La présente directive établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la présente directive.

[…]»

5

L’article 3, point 26, de ladite directive définit les «pièces ou équipements d’origine» comme «les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule».

6

L’article 31 de la directive 2007/46, intitulé «Vente et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels», dispose:

«1. Les États membres ne permettent la vente, l’offre de vente ou la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale que si lesdites pièces ou équipements ont été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux paragraphes 5 à 10.

2. Les pièces ou équipements qui font l’objet de l’autorisation visée au paragraphe 1 figurent sur la liste figurant à l’annexe XIII. […]

[…]

11. Le présent article n’est pas applicable à une pièce ou à une partie d’équipement avant qu’elle ne figure à l’annexe XIII. […]

12. Dans l’attente d’une décision relative à l’inclusion ou non d’une pièce ou d’une partie d’équipement sur la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales relatives aux pièces ou aux équipements susceptibles de faire peser un risque important sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements en question cessent d’être applicables dès qu’une telle décision a été prise.

[…]»

Le règlement no 1400/2002

7

L’article 1er du règlement no 1400/2002 prévoit:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

t)

‘pièces de rechange d’origine’: des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d’un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. […] Il est présumé que, sauf preuve du contraire, des pièces sont des pièces de rechange d’origine si le fabricant des pièces certifie que celles‑ci sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage du véhicule en question et ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du constructeur automobile;

u)

‘pièces de rechange de qualité équivalente’: exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question;

[…]»

8

Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 1400/2002:

«Le présent règlement expire le 31 mai 2010.»

Le droit roumain

9

L’article 1er de l’ordonnance gouvernementale no 80/2000 sur l’homologation et la réception des produits et matériels d’exploitation utilisés pour les véhicules routiers et sur les conditions de leur introduction sur le marché et de leur commercialisation, telle que modifiée (ci‑après l’«ordonnance gouvernementale no 80/2000»), dispose, à ses paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8:

«1. Les produits et les matériels d’exploitation neufs, destinés à être utilisés pour des véhicules routiers, peuvent être introduits sur le marché et/ou commercialisés uniquement s’ils respectent les conditions prévues par la présente ordonnance.

2. Les produits et les matériels d’exploitation neufs, relevant de la catégorie des éléments qui concernent la sécurité de la circulation routière, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique […] peuvent être introduits sur le marché et/ou commercialisés uniquement s’ils ont fait l’objet d’une réception ou d’une homologation, selon le cas.

[…]

4. L’homologation des produits visés au paragraphe 2 est effectuée par la régie autonome [RAR], un organisme technique spécialisé qui se trouve sous l’autorité du ministre des Transports et des...

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