Sysmex Europe GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2097
Date17 July 2014
Celex Number62013CJ0480
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑480/13
62013CJ0480

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 3204, 3212 et 3822 — Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon laser, un effet de fluorescence destiné à l’analyse des globules blancs»

Dans l’affaire C‑480/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 16 août 2013, parvenue à la Cour le 9 septembre 2013, dans la procédure

Sysmex Europe GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Sysmex Europe GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 3212 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sysmex Europe GmbH (ci-après «Sysmex») au Hauptzollamt Hamburg-Hafen (autorité douanière du port de Hambourg) au sujet du classement tarifaire d’une substance liquide commercialisée sous la dénomination «Stromatolyser-4DS».

Le cadre juridique

La NC

3

La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la «convention»). La convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions du SH.

4

La deuxième partie de la NC comprend une section VI, intitulée «Produits des industries chimiques ou des industries connexes», qui couvre les chapitres 28 à 38. La note 2 de ladite section énonce:

«[...] tout produit qui, en raison soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des no 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808 devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.»

5

Le chapitre 32 de la NC est intitulé «Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres». La note 3 de ce chapitre est libellée comme suit:

«Entrent également dans les no 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux no 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215».

6

La position 3204 de la NC est intitulée «Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie». Les marchandises relevant de cette position sont soumises à des droits de douane dont le taux est compris entre 6 % et 6,5 % suivant la sous-position concernée.

7

La position 3212 de la NC est intitulée «Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail». Elle comprend la sous-position 3212 90 90 qui est libellée comme suit:

«Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail».

8

Les marchandises classées sous cette sous-position sont soumises à des droits de douane s’élevant à 6,5 %.

9

Le chapitre 38 de la NC, intitulé «Produits divers des industries chimiques», inclut notamment la sous-position 3822 00 00 qui est formulée comme suit:

«Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés».

10

Les marchandises classées sous cette sous-position sont exemptées de droits.

Les notes explicatives du SH

11

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. Ces notes, dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, sont applicables aux faits du litige au principal.

12

La note 3 du chapitre 32 du SH est formulée dans les mêmes termes que la note 3 du chapitre 32 de la NC.

13

Les notes explicatives du SH relatives à la position 3204 sont libellées comme suit:

«I. – Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques

Les matières colorantes organiques synthétiques sont généralement obtenues à partir des huiles ou autres produits de la distillation du goudron de houille.

Cette position couvre notamment:

A)

Les matières colorantes organiques synthétiques à l’état non mélangé (qu’elles aient ou non une constitution chimique définie), ainsi que les matières colorantes organiques synthétiques mises au type ou coupées, c’est-à-dire simplement mélangées avec des substances inertes du point de vue tinctorial (sulfate de sodium anhydre, chlorure de sodium, dextrine, fécule, par exemple) ayant pour effet d’atténuer et de graduer leur pouvoir colorant. L’addition éventuelle à ces matières colorantes de petites quantités de produits tensioactifs, destinés à faciliter la teinture de la fibre, n’a pas pour effet de modifier leur classement. Dans ces divers états, ces matières colorantes sont généralement présentées en poudre, en cristaux, à l’état pâteux, etc.

Les matières colorantes organiques synthétiques sont, toutefois, rangées au no 32.12, lorsqu’elles sont présentées comme teintures dans des formes ou emballages pour la vente au détail (voir la Note explicative du no 32.12, partie C).

[...]

Parmi les matières colorantes organiques synthétiques reprises ici, on peut citer:

[...]

8)

Les matières colorantes dérivées de l’acridine ou de la quinoléine: les cyanines, isocyanines et cryptocyanines, par exemple.

[...]

Les matières colorantes organiques synthétiques peuvent être solubles ou insolubles dans l’eau. Elles ont presque complètement remplacé les matières colorantes organiques naturelles, en particulier dans la teinture ou l’impression des fibres textiles, des cuirs ou peaux, des papiers ou du bois.

[...]

Certaines d’entre elles sont aussi employées comme réactifs colorés de laboratoire ou en médecine.

Les produits qui ne sont pratiquement pas employés pour leurs propriétés colorantes sont exclus. Tel est, par exemple, le cas des azulènes (no 29.02), du trinitrophénol (acide picrique) et du dinitroorthocrésol (no 29.08), de l’hexanitrodiphénylamine (no 29.21), du méthyl-orange (no 29.27), de la bilirubine, de la biliverdine et des porphyrines (no 29.33) et de l’acriflavine (no 38.24).

II. – Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

[...]

2)

Les luminophores organiques sont des produits de synthèse qui, sous l’action de radiations lumineuses, produisent un phénomène de luminescence ou, plus précisément, de fluorescence.

Certains d’entre eux ont, en même temps, le caractère de matières colorantes. Comme exemple de ces luminophores, on peut citer la solution solide de rhodamine B dans une matière plastique, qui produit une fluorescence rouge et se présente généralement sous forme de poudre.

La plupart, cependant, des luminophores organiques [...], ne sont pas, par eux-mêmes, des matières colorantes. Ils sont utilisés en mélange avec des pigments colorants dont ils augmentent l’éclat. Ces produits restent classés ici, même s’ils sont de constitution chimique définie, mais les mêmes produits présentés sous une forme non luminescente [...] relèvent du Chapitre 29 [...]»

14

En ce qui concerne la position 3212, les notes...

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