Joseph Lennox v Industria Lavorazione Carni Ovine.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:390
Date03 July 2003
Celex Number62001CJ0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-220/01
EUR-Lex - 62001J0220 - FR 62001J0220

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2003. - Joseph Lennox contre Industria Lavorazione Carni Ovine. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) - Royaume-Uni. - Agriculture - Police sanitaire - Importation d'ovins - Certificat sanitaire - Mesures conservatoires nationales contre l'encéphalopathie spongiforme transmissible. - Affaire C-220/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07091


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Importation de moutons destinés à l'abattage accompagnés d'un certificat sanitaire ne correspondant pas à cet usage - Refus de l'État membre de destination de procéder à l'importation malgré la production d'un certificat comprenant toutes les mentions nécessaires pour l'abattage - Inadmissibilité

(Directives du Conseil 90/425, art. 5, § 1, b), al. 1, i) et ii), et 91/68, annexe E)

2. Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale - Importation de bovins et d'ovins en provenance de France, d'Irlande, du Portugal ou du Royaume-Uni - Mesures conservatoires nationales contre l'encéphalopathie spongiforme transmissible - Compatibilité avec le droit communautaire

(Directives du Conseil 90/425, art. 10, § 1, al. 4, et 91/68)

Sommaire

1. Un État membre ne peut pas s'opposer à l'importation de moutons destinés à l'abattage à l'arrivée sur son territoire, pour lesquels l'annexe E de la directive 91/68, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, prévoit un modèle de certificat sanitaire, au seul motif que ceux-ci sont accompagnés d'un certificat sanitaire du modèle, établi par la même annexe, qui est prévu pour les échanges entre États membres d'ovins ou de caprins d'engraissement.

D'une part, en effet, le modèle prévu pour l'engraissement contient des mentions identiques à celles figurant sur le modèle prévu pour l'abattage. D'autre part, l'article 5, paragraphe 1, sous b), premier alinéa, sous ii), de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et dont les règles sont applicables aux contrôles dans l'État membre de destination, prévoit que, lorsque les animaux sont destinés à un abattoir placé sous la supervision d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit, notamment à l'aide du certificat ou du document d'accompagnement, veiller à ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de la directive 90/425 et, par renvoi aux directives figurant aux annexes de cette dernière, de la directive 91/68. Quant au paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du même article, celui-ci prévoit que, dans le cas où les animaux sont destinés à des commerçants, établissements, exploitations, centres ou organismes, les destinataires des animaux doivent notamment vérifier la présence des certificats requis, signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente et, dans ce dernier cas, isoler les animaux en question jusqu'à ce que cette autorité ait statué sur leur sort.

Il résulte de ces dispositions que, lorsque des animaux sont accompagnés de certificats sanitaires valables, ne correspondant pas à l'usage qui sera fait desdits animaux, mais comprenant toutes les mentions nécessaires pour cet usage, les autorités compétentes d'un État membre de destination ne peuvent s'opposer à l'importation de ces animaux en invoquant cette simple erreur de certificat.

( voir points 44, 48, 50, 52-53, disp. 1 )

2. À l'époque de l'importation des ovins en provenance du Royaume-Uni dans l'État membre concerné, le droit communautaire et, plus particulièrement, la directive 91/68, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, ainsi que l'article 10 de la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, ne s'opposaient pas à ce qu'un État membre exige, par une réglementation nationale, que, lors de l'importation de bovins et d'ovins en provenance de France, d'Irlande, du Portugal, ou du Royaume-Uni, en vue de l'abattage, de la reproduction ou de l'engraissement, le certificat sanitaire accompagnant ces animaux comporte une mention précisant que ceux-ci sont nés et ont été élevés dans une ferme dans laquelle aucun cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible n'a été enregistré durant les six dernières années.

En effet, l'article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 90/425 autorise un État membre de destination à prendre, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou animale, des mesures conservatoires dans l'attente des mesures devant être arrêtées par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article. Or, la réglementation en cause a été adoptée, d'une part, à une époque où il n'existait aucune disposition communautaire prenant en considération la possibilité d'une contamination des ovins par le prion de l'encéphalopathie spongiforme bovine et, d'autre part, après la publication d'un avis du Spongiform Encephalopathy Advisory Committee, organisme scientifique indépendant chargé de conseiller le gouvernement du Royaume-Uni, ayant pu être considéré comme l'apparition d'une zoonose, d'une maladie ou d'une cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine au sens de l'article 10 de la même directive et justifier l'adoption d'une telle réglementation conformément à cette disposition. Par conséquent, en adoptant cette réglementation, l'État membre concerné a respecté toutes les conditions prévues audit article 10.

( voir points 70-72, 74, 82-83, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-220/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Joseph Lennox, agissant sous le nom commercial «R. Lennox & Son»,

et

Industria Lavorazione Carni Ovine,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46, p. 19), ainsi que de diverses autres dispositions communautaires,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Lennox, par M. C. Quigley, barrister, mandaté par MM. A. M. Burstow et D. Cooper du cabinet Argles Stoneham Burstow, solicitors,

- pour Industria Lavorazione Carni Ovine, par M. M. Sheridan, barrister, mandaté par le cabinet Beachcroft Wansbroughs, solicitors,

- pour le gouvernement irlandais, par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de Me E. Mulloy, BL,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Bordes et K. Fitch, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Lennox, représenté par M. C. Quigley, d'Industria Lavorazione Carni Ovine, représentée par M. M. Sheridan, du gouvernement irlandais, représenté par Mme R. Boyle, BL, et de la Commission, représentée par MM. A. Bordes et K. Fitch, à l'audience du 12 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 novembre 2000, parvenue à la Cour le 30 mai 2001, la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court), a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 9 de la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46, p. 19), ainsi que de diverses autres dispositions communautaires.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Lennox, agissant sous le nom commercial «R. Lennox & Son», exportateur de bétail établi au Royaume-Uni, à Industria Lavorazione Carni Ovine (ci-après «ILCO»), une entreprise exploitant un abattoir en Italie, au sujet de la perte de trois chargements de moutons vivants au motif que, lors de leur exportation du Royaume-Uni vers l'Italie, ils n'étaient pas accompagnés des certificats sanitaires requis par la législation italienne.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

La directive 90/425/CEE

3 Les échanges entre États membres de certains animaux vivants sont réglementés par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29).

4 L'article 1er de la directive 90/425 vise notamment les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A de celle-ci...

To continue reading

Request your trial
13 practice notes
  • Staat der Nederlanden v Denkavit Nederland BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 Junio 2011
    ...que modifiquen de manera significativa la percepción del peligro que supone una enfermedad (sentencia de 3 de julio de 2003, Lennox, C‑220/01, Rec. p. I‑7091, apartado 72 y jurisprudencia citada). 52 Debe observarse a este respecto que la Reglamentación provisional nacional fue adoptada die......
  • Müller Fleisch GmbH v Land Baden-Württemberg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Febrero 2010
    ...must be had to the least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued (see, by analogy, Case C‑220/01 Lennox [2003] ECR I-7091, paragraph 76). 44 In that regard, the introduction of testing for all bovine animals of 24 to 30 months of age is an appr......
  • Staat der Nederlanden v Denkavit Nederland BV and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Noviembre 2010
    ...p. 39). 23 – Arrêt du 10 mars 2005, Tempelman et van Schaijk (C‑96/03 et C‑97/03, Rec. p. I‑1895, point 52). 24 – Arrêt du 3 juillet 2003 (C‑220/01, Rec. p. I‑7091, points 71 à 82). 25 – Arrêts du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a. (C‑157/96, Rec. p. I‑2211, points 28 à 32); Royaume-U......
  • Pierre Housieaux v Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Enero 2005
    ...C-36/94 Siesse [1995] ECR I-3573, paragraph 21, Case C-262/99 Louloudakis [2001] ECR I-5547, paragraph 67. See also the judgment in Case C-220/01 Lennox [2003] ECR I-7091, paragraph 76. 14 – Judgments in Case C-260/89 ERT [1991] ECR I-2925, paragraph 42, Case C-112/00 Schmidberger [2003] EC......
  • Request a trial to view additional results
13 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT