Argenta Spaarbank NV v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:813
Docket NumberC-39/16
Celex Number62016CJ0039
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2017
62016CJ0039

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Impôts sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Article 1er, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 – Sociétés mères et filiales d’États membres différents – Régime fiscal commun – Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère – Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués par les filiales – Absence de prise en compte de l’existence d’un lien entre les intérêts des emprunts et le financement de la participation ayant donné lieu au versement de dividendes »

Dans l’affaire C‑39/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décision du 8 janvier 2016, parvenue à la Cour le 25 janvier 2016, dans la procédure

Argenta Spaarbank NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. E. Levits, A. Borg Barthet et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Argenta Spaarbank NV, par Mes B. De Cock et K. Van Duyse, advocaten,

pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin ainsi que par Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Argenta Spaarbank NV au Belgische Staat (État belge) au sujet de la légalité d’un avis d’imposition établi au titre de l’impôt sur les sociétés relatif aux exercices 2000 et 2001 dont cette société a été le destinataire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le troisième considérant de la directive 90/435 énonce :

« considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents varient sensiblement d’un État membre à l’autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre ; que la coopération entre sociétés d’États membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre ; qu’il convient d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle [de l’Union] ».

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. Chaque État membre applique la présente directive :

aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres,

aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »

5

Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« 1. Aux fins de l’application de la présente directive :

a)

la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 % ;

b)

on entend par “société filiale” la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté :

par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation. »

6

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette même directive dispose :

« 1. Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère :

soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. »

Le droit belge

7

La directive 90/435 a fait l’objet d’une transposition dans le droit belge par la loi du 23 octobre 1991 (Moniteur Belge du 15 novembre 1991, p. 25619), qui a modifié le régime des revenus définitivement taxés (ci-après le « régime RDT ») alors en vigueur.

8

À la suite de la codification de la réglementation en matière d’impôt sur les revenus, intervenue au cours de l’année 1992, les dispositions pertinentes relatives au régime RDT ont été réunies sous la forme des articles 202, 204 et 205 du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992 (supplément au Moniteur Belge du 30 juillet 1992, ci-après le « CIR 1992 »), tels que mis en œuvre par l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992, du 27 août 1993 (Moniteur Belge du 13 septembre 1993, p. 20096).

9

Conformément à ces dispositions, une société peut déduire de son résultat 95 % des dividendes recueillis de ses filiales au sens de la directive 90/435, au titre des revenus définitivement taxés (ci-après la « déduction RDT »).

10

Le fonctionnement du régime RDT peut être succinctement décrit comme suit. Dans un premier temps, le dividende distribué par la filiale doit être inclus dans la base imposable de la société mère. Dans un second temps, ce dividende est déduit de cette base imposable, mais seulement dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.

11

Dans ce contexte, la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (Moniteur Belge du 23 décembre 1995, p. 34578) a inséré, dans le CIR 1992, un article 198, 10°. Celui‑ci, dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose :

« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

[...]

10°

Sans préjudice de l’application de l’article 55 [du CIR 1992], les intérêts, jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204 [du CIR 1992], d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession.

L’alinéa [précédent] n’est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu’elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières. »

12

L’article 202 du CIR 1992, dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit :

« § 1er. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s’y retrouvent :

les dividendes, à l’exception des revenus qui sont obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société ;

[...]

§ 2. Les revenus visés au paragraphe 1, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu’à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 % au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins [50 millions de francs belges (BEF) (environ 1240000 [euros])].

Cette condition ne s’applique toutefois pas aux revenus :

recueillis par des établissements de crédit visés à l’article 56, paragraphe 1 [...] »

13

L’article 204 du CIR 1992, dans sa version applicable à l’affaire...

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