ERGO Poist’ovňa, a.s. v Alžbeta Barlíková.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:377 |
Date | 17 May 2017 |
Celex Number | 62016CJ0048 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-48/16 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 mai 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Commission de l’agent commercial — Article 11 — Inexécution partielle du contrat conclu entre le tiers et le commettant — Conséquences sur le droit à la commission — Notion de “circonstances imputables au commettant”»
Dans l’affaire C‑48/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, Slovaquie), par décision du 23 novembre 2015, parvenue à la Cour le 27 janvier 2016, dans la procédure
ERGO Poist’ovňa a.s.
contre
Alžbeta Barlíková,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K.-P. Wojcik, A. Tokár et L. Malferrari, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ERGO Poist’ovňa a.s. (ci-après « ERGO ») à Mme Alžbeta Barlíková au sujet d’une demande de paiement de la somme de 11421,42 euros, adressée par ERGO à Mme Barlíková, au titre de la restitution de commissions. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent : « considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ; considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée. » |
4 |
L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. » |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi. » |
6 |
L’article 4, paragraphe 1, de la même directive énonce : « Dans ses rapports avec l’agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi. » |
7 |
Le chapitre III de la directive 86/653, intitulé « Rémunération », contient, notamment, les règles applicables dans l’hypothèse où l’agent commercial est rémunéré par une commission. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, est considéré comme constituant une commission aux fins de ladite directive « [t]out élément de rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ». |
8 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit : « Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :
|
9 |
L’article 10, paragraphe 1, de la même directive prévoit : « La commission est acquise dès que et dans la mesure où l’une des circonstances suivantes se présente :
|
10 |
L’article 11 de la directive 86/653 dispose : « 1. Le droit à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où :
2. Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. 3. Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l’agent commercial. » |
Le droit slovaque
Le code de commerce
11 |
L’article 642 de l’Obchodný zákonník (code de commerce), qui est relatif au contrat d’intermédiation, dispose : « En concluant un contrat d’intermédiation, l’intermédiaire s’engage à développer une activité permettant à l’intéressé de conclure un contrat avec un tiers, et l’intéressé s’engage à verser une rémunération (commission) à l’intermédiaire. » |
12 |
La directive 86/653 a été transposée dans le droit slovaque aux articles 652 et suivants du code de commerce. L’article 652, paragraphe 1, de ce code prévoit : « En concluant un contrat d’agence commerciale, l’agent, en sa qualité de professionnel, s’engage, à l’égard du commettant, à développer une activité consistant à conclure un certain type de contrats (ci-après “opérations”) ou à négocier et à conclure les contrats au nom et pour le compte du commettant, et ce dernier s’engage à lui verser une commission. » |
13 |
L’article 660, paragraphes 1 et 2, du même code énonce : « 1. La commission est acquise dès que [...]
2. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’engagement ou devrait l’avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l’engagement. Cependant, si le tiers ne doit exécuter son engagement qu’au terme d’une période supérieure à six mois qui suit la conclusion du contrat, l’agent commercial aura droit à la commission après la conclusion dudit contrat. » |
14 |
L’article 662, paragraphes 1 et 3, du code de commerce dispose : « 1. Le droit à la commission ne s’éteint que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté et que l’inexécution n’est pas due à des circonstances dont le commettant est responsable, à moins que le contrat ne stipule autrement. [...] 3. L’extinction du droit à la commission, au sens du paragraphe 1, peut également être organisée autrement au moyen d’un accord conclu uniquement en faveur de l’agent commercial. » |
Le code civil
15 |
L’article 801, paragraphes 1 et 2, de l’Občiansky zákonník (code civil) dispose : « 1. Le contrat d’assurance s’éteint si les cotisations dues pour la première période d’assurance ou la prime d’assurance unique n’ont pas été versées dans un délai de trois mois à partir du jour de leur exigibilité. 2. Le contrat d’assurance s’éteint également si les cotisations dues pour la période d’assurance ultérieure n’ont pas été versées dans le mois suivant la date de notification de la lettre par laquelle l’entreprise d’assurance a mis le preneur d’assurance en demeure de procéder au paiement des sommes dues, si le paiement n’est pas intervenu avant la notification de la lettre de mise en demeure [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 |
Le 13 mars 2012, ERGO, société active dans le secteur des assurances, et Mme Barlíková ont conclu un contrat qu’elles ont intitulé « contrat d’intermédiation avec un agent financier lié » (ci-après le « contrat litigieux »). Ce contrat renvoyait à l’article 642 du code de commerce. |
17 |
Par ledit contrat, Mme Barlíková s’engageait à exercer une activité d’« intermédiation dans le secteur des assurances » au profit d’ERGO. Cette activité consistait, notamment, à démarcher des clients et à leur proposer de conclure les contrats d’assurance offerts par cette société. Mme Barlíková avait également mandat pour conclure ces contrats au nom et pour le compte d’ERGO. |
18 |
En contrepartie de la conclusion de... |
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