Isabel Burbaud v Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:432
Docket NumberC-285/01
Celex Number62001CJ0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 September 2003
EUR-Lex - 62001J0285 - FR 62001J0285

Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - Isabel Burbaud contre Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Douai - France. - Reconnaissance de diplômes - Directeurs d'hôpitaux de la fonction publique - Directive 89/48/CEE - Notion de 'diplôme' - Concours d'entrée - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE). - Affaire C-285/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08219


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Emplois dans la fonction publique - Inclusion

(Traité CE, art. 48, § 4 (devenu, après modification, art. 39, § 4, CE); directive du Conseil 89/48)

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Notion de «profession réglementée» - Absence d'incidence des qualifications juridiques nationales

(Directive du Conseil 89/48)

3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Directive 89/48 - Notion de «diplôme» - Réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de santé publique d'un État membre - Inclusion - Équivalence entre un tel diplôme et un diplôme obtenu dans un autre État membre - Appréciation incombant au juge national

(Directive du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, a))

4. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès à la fonction publique hospitalière subordonné, pour les personnes titulaires d'un diplôme, obtenu dans un État membre, équivalent à celui requis dans l'État d'accueil, à la réussite au concours d'admission à une école nationale de santé publique - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE)

Sommaire

1. Les emplois dans la fonction publique font en principe partie du champ d'application de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sauf s'ils relèvent de l'article 48, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 4, CE) ou d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

( voir point 39 )

2. La circonstance qu'un emploi dans la fonction publique soit qualifié de statutaire en droit national n'est pas pertinente aux fins d'apprécier si cet emploi constitue une profession réglementée au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations pofessionnelles d'une durée minimale de trois ans. En effet, cette notion de profession réglementée relève du droit communautaire, alors que les qualifications juridiques nationales d'ouvrier, d'employé ou de fonctionnaire, ou encore d'emploi relevant du droit public ou du droit privé sont variables au gré des législations nationales et ne sauraient, dès lors, fournir un critère d'interprétation approprié.

( voir points 42-43 )

3. La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'École nationale de la santé publique d'un État membre, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière de cet État membre, doit être qualifiée de «diplôme» au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de l'application de l'article 3, premier alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre État membre par un ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans l'État membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'État membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un État membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'École nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.

( voir point 58, disp. 1 )

4. Constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par un ressortissant d'un État membre, de cette liberté fondamentale garantie par le traité. L'obligation de réussir un concours pour accéder à un emploi dans la fonction publique ne saurait en elle-même être qualifiée d'entrave en ce sens. En effet, dans la mesure où l'accès à tout nouvel emploi fait en principe l'objet de la procédure de recrutement prévue pour cet emploi, l'obligation de réussir un concours de recrutement pour accéder à un emploi de la fonction publique dans un État membre ne saurait, comme telle, être de nature à dissuader les candidats ayant déjà passé un concours semblable dans un autre État membre d'exercer leur droit à la libre circulation en tant que travailleurs.

Toutefois, lorsqu'un ressortissant d'un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique hospitalière, le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l'intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d'un concours d'admission à l'École nationale de la santé publique de cet État membre, dans la mesure où la réussite à ce concours est requise afin de pouvoir accéder à la formation à ladite école qui, à son tour, conditionne l'accès à l'emploi concerné.

( voir points 95-97, 101, 112, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-285/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour administrative d'appel de Douai (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Isabel Burbaud

et

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, puis M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement français, par Mme C. Bergeot-Nunes et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Massella Ducci Tieri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot-Nunes et M. G. de Bergues, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, en qualité d'agent, à l'audience du 26 juin 2002,ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par M. G. de Bergues et M. R. Abraham, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, ainsi que de la Commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, à l'audience du 7 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

vu l'ordonnance de réouverture de la procédure orale du 19 novembre 2002,

ayant entendu les observations orales de Mme Burbaud, du gouvernement français, représenté par M. G. de Bergues et M. R. Abraham, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, ainsi que de la commission, représentée par Mme M. Patakia et M. D. Martin, à l'audience du 7 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 12 juillet 2001, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, la cour administrative d'appel de Douai a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes...

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