FLSmidth & Co. A/S v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:284 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑238/12 |
Date | 30 April 2014 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62012CJ0238 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 avril 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Obligation de motivation — Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Proportionnalité — Procédure devant le Tribunal — Délai de jugement raisonnable»
Dans l’affaire C‑238/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2012,
FLSmidth & Co. A/S, établie à Valby (Danemark), représentée par Me M. Dittmer, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, FLSmidth & Co. A/S (ci-après «FLSmidth») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne FLSmidth/Commission (T‑65/06, EU:T:2012:103, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée. |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 |
FLSmidth est la société mère d’un groupe de sociétés exerçant dans les domaines de l’ingénierie, des activités minières et de la construction. L’une de ces sociétés est FLS Plast A/S (ci-après «FLS Plast»), qui est elle-même l’ancienne société mère de Trioplast Wittenheim SA (anciennement Silvallac SA, ci-après «Trioplast Wittenheim»), productrice de sacs industriels, de films et de gaines en plastique à Wittenheim (France). |
3 |
Au cours du mois de décembre 1990, FLS Plast a acquis 60 % des actions de Trioplast Wittenheim. Les 40 % restants ont été acquis par FLS Plast au mois de décembre 1991. La partie venderesse était Cellulose du Pin, société française, membre du groupe détenu par Compagnie de Saint‑Gobain SA. |
4 |
À son tour, FLS Plast a vendu Trioplast Wittenheim, au cours de l’année 1999, à Trioplanex France SA, filiale française de Trioplast Industrier AB (ci-après «Trioplast Industrier»), la société mère du groupe Trioplast. Ce transfert a pris effet le 1er janvier 1999. |
5 |
Au mois de novembre 2001, British Polythene Industries a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente, dans laquelle FLS Plast aurait été impliquée, dans le secteur des sacs industriels en plastique. |
6 |
Après avoir procédé à des vérifications, pendant l’année 2002, dans les locaux, notamment, de Trioplast Wittenheim, la Commission a adressé, au cours des années 2002 et 2003, aux sociétés concernées, au nombre desquelles figurait cette dernière société, des demandes de renseignements. Par une lettre du 19 décembre 2002, complétée par une lettre du 16 janvier 2003, Trioplast Wittenheim a indiqué vouloir coopérer à l’enquête de la Commission, dans le cadre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la clémence»). |
7 |
Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision litigieuse, à l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de laquelle elle a mentionné que FLSmidth et FLS Plast avaient, du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999, enfreint l’article 81 CE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertés dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées. |
8 |
À l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Trioplast Wittenheim une amende de 17,85 millions d’euros, en tenant compte d’une réduction de 30 % accordée en application de la communication sur la clémence. Sur ce montant, FLSmidth et FLS Plast ont été tenues pour solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et Trioplast Industrier a été tenue pour responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros. |
L’arrêt attaqué
9 |
Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, FLSmidth a introduit un recours contre la décision litigieuse. Celui-ci tendait à l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concernait ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende dont elle était tenue pour solidairement responsable. |
10 |
À l’appui de son recours, la requérante invoquait deux moyens. Son premier moyen, soulevé à titre principal, était tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), en raison de l’imputation à FLSmidth de la responsabilité de l’infraction commise par Trioplast Wittenheim. Le second moyen était invoqué au soutien de la demande de FLSmidth présentée à titre subsidiaire. FLSmidth estimait que la Commission avait commis une erreur de droit en la rendant responsable du paiement de l’amende infligée, pour un montant excessif, disproportionné, arbitraire et discriminatoire. |
11 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour autant et dans la mesure où celle-ci tenait FLSmidth pour responsable de l’infraction durant la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991. Par conséquent, il a réduit le montant au paiement duquel FLSmidth avait été tenue pour solidairement responsable en vertu de l’article 2, sous f), de la décision litigieuse à 14,45 millions d’euros. Il a rejeté le recours pour le surplus. |
Les conclusions des parties
12 |
FLSmidth demande à la Cour:
|
13 |
La Commission demande à la Cour:
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Sur le pourvoi
14 |
À l’appui de ses conclusions, FLSmidth invoque six moyens, les troisième à sixième moyens étant invoqués au soutien des conclusions formulées à titre subsidiaire. |
15 |
FLSmidth demande à la Cour de statuer elle-même, après avoir annulé l’arrêt attaqué, sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse. |
Sur le premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a appliqué le critère juridique erroné relatif à la responsabilité de la société mère et n’a pas tiré de manière correcte les conséquences juridiques des éléments de preuve produits
Argumentation des parties
16 |
Selon FLSmidth, le Tribunal a commis une erreur en acceptant, aux points 20 à 40 de l’arrêt attaqué, le critère juridique appliqué par la Commission, pour conclure qu’elle n’avait pas renversé la présomption de responsabilité de l’infraction en cause, découlant de la participation de 100 % qu’elle détenait indirectement dans Trioplast Wittenheim. |
17 |
FLSmidth fait valoir, à cet égard, que la présomption de responsabilité appliquée par le Tribunal viole la règle de la présomption d’innocence. En effet, l’application de cette présomption de responsabilité faite par le Tribunal rendrait celle-ci, en substance, irréfragable. L’arrêt attaqué violerait donc l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En tout état de cause, FLSmidth aurait effectivement apporté des éléments de preuve susceptibles de renverser ladite présomption. |
18 |
La Commission soulève une exception d’irrecevabilité de ce moyen, au motif que celui-ci n’aurait pas été invoqué devant le Tribunal. En outre, ledit moyen aurait un caractère purement abstrait. FLSmidth n’indiquerait pas les points de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait commis l’erreur invoquée. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que la présomption en cause... |
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