Susanne Müller.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:153
Docket NumberC-229/01
Celex Number62001CJ0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 March 2003
EUR-Lex - 62001J0229 - FR 62001J0229

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2003. - Susanne Müller. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Autriche. - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Date de durabilité minimale - Article 18. - Affaire C-229/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02587


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-229/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Autriche) et tendant à obtenir, dans la procédure poursuivie devant cette juridiction contre

Susanne Müller,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), et 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 p. 29),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Müller, par Mes P. Zöchbauer et C. Butter, Rechtsanwälte,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Shotter et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 1er juin 2001, parvenue à la Cour le 11 juin suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des directives 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), et 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure administrative à caractère pénal introduite à l'encontre de Mme Müller reconnue coupable, en première instance, d'avoir commercialisé une denrée alimentaire à une date postérieure à celle de l'expiration du délai de durabilité minimale de la denrée, sans que l'expiration du délai soit indiquée de manière apparente et intelligible pour tous, contrairement à la réglementation nationale applicable en la matière.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 79/112

3 Après avoir fait l'objet de nombreuses modifications, la directive 79/112 a été codifiée par la directive 2000/13 et abrogée par l'article 26, paragraphe 1, de cette dernière. La directive 2000/13 est entrée en vigueur le 26 mai 2000. Aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 15 de la directive 79/112, auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, correspondent respectivement les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 18 de la directive 2000/13.

La directive 2000/13

4 Les deuxième et troisième considérants de la directive 2000/13 énoncent:

«(2) Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.

(3) Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur.»

5 Aux termes du dixième considérant de ladite directive:

«[...] le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues.»

6 Selon l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000/13, on entend par:

«`étiquetage': les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire».

7 L'article 3, paragraphe 1, de la directive...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
2 cases
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT