Staatssecretaris van Financiën v Stichting Kinderopvang Enschede.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:95
Date09 February 2006
Celex Number62004CJ0415
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-415/04

Affaire C-415/04

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stichting Kinderopvang Enschede

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection et à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 septembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h), et 2, b))

L'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, lu conjointement avec le paragraphe 2, sous b), de ce même article, doit être interprété en ce sens que des prestations de services en qualité d'intermédiaire entre des personnes qui cherchent et des personnes qui proposent un service de garde d'enfants, fournies par un établissement de droit public ou un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'État membre concerné, ne peuvent être exonérées au titre desdites dispositions que si le service de garde d'enfants satisfait lui-même aux conditions d'exonération prévues par ces dispositions et s'il est d'une nature ou d'une qualité telles que les parents ne pourraient pas être assurés de bénéficier d'un service de valeur identique sans le concours d'un tel intermédiaire, si par exemple les activités de vérification des antécédents des parents d'accueil et de formation de ces derniers exercées par cet intermédiaire permettent de sélectionner uniquement des parents d'accueil compétents et fiables. En outre, ces prestations ne doivent pas être essentiellement destinées à procurer des recettes supplémentaires au prestataire par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites.

(cf. points 23, 27-30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 février 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Prestations de services liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu’à la protection et à l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse»

Dans l’affaire C-415/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 24 septembre 2004, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stichting Kinderopvang Enschede,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la Stichting Kinderopvang Enschede, par M. W. Rouwenhorst, conseiller fiscal,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) à i), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting Kinderopvang Enschede (ci-après la «fondation») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à propos du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’elle a acquittée au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 1998.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13, A, paragraphes 1, sous g) à i), et 2, de la sixième directive est libellé comme suit:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

[…]

2. a) […]

b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1 sous b), g), h), i), 1), m) et n) si:

– elles ne sont pas indispensables à...

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