Centro di Musicologia Walter Stauffer v Finanzamt München für Körperschaften.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:568
Date14 September 2006
Celex Number62004CJ0386
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-386/04

Affaire C-386/04

Centro di Musicologia Walter Stauffer

contre

Finanzamt München für Körperschaften

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Exonération des revenus locatifs — Condition de résidence — Fondation de droit privé reconnue d'intérêt général»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 15 décembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions

(Traité CE, art. 73 B et 73 D (devenus art. 56 CE et 58 CE))

L'article 73 B du traité (devenu article 56 CE), lu en combinaison avec l'article 73 D du traité (devenu article 58 CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, qui exonère de l'impôt sur les sociétés les revenus locatifs perçus sur le territoire national par des fondations reconnues d'intérêt général en principe soumises à l'impôt de manière illimitée si elles sont établies dans cet État, refuse d'accorder la même exonération pour des revenus de même type à une fondation de droit privé reconnue d'intérêt général au seul motif que, étant établie dans un autre État membre, elle n'est assujettie à l'impôt sur son territoire que de manière limitée.

Le droit communautaire n'impose pas aux États membres de faire en sorte que les fondations étrangères reconnues d'intérêt général dans leur État membre d'origine bénéficient automatiquement de la même reconnaissance sur leur territoire. Cependant, lorsqu'une fondation reconnue d'intérêt général dans un État membre remplit également les conditions imposées à cette fin par la législation d'un autre État membre et a comme objectif la promotion d'intérêts de la collectivité identiques, ce qu'il appartient aux autorités nationales de ce dernier État, y compris les juridictions, d'apprécier, les autorités de cet État membre ne sauraient refuser à cette fondation le droit à l'égalité de traitement pour la seule raison qu'elle n'est pas établie sur leur territoire.

Une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par la poursuite d'objectifs liés à la promotion, au niveau national, de la culture et d'une formation de haut niveau, dès lors que la réglementation nationale en cause ne présuppose pas que l'activité des fondations reconnues comme étant d'intérêt général profite à la collectivité nationale.

Une telle réglementation ne saurait en outre être justifiée par la nécessité d'assurer l'efficacité des contrôles fiscaux. Avant d'accorder une exonération fiscale à une fondation, un État membre est certes autorisé à appliquer des mesures lui permettant de vérifier, de façon claire et précise, si elle remplit les conditions exigées par la législation nationale pour en bénéficier et à contrôler sa gestion effective. Cependant, s'il peut s'avérer plus difficile de procéder aux vérifications nécessaires en cas de fondations établies dans d'autres États membres, il s'agit de simples inconvénients administratifs qui ne sont pas suffisants pour justifier un refus de la part des autorités de l'État concerné d'accorder auxdites fondations les mêmes exonérations fiscales qu'aux fondations du même type, en principe soumises à l'impôt de manière illimitée dans cet État.

Par ailleurs, en l'absence de lien direct entre l'avantage fiscal qui consiste en l'exonération fiscale des revenus locatifs et une compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, la restriction en cause ne saurait être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal.

Il en va de même de la nécessité de préserver l'assiette fiscale, la réduction de recettes fiscales ne pouvant être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale.

Quant à la lutte contre la criminalité, une présomption générale d'activité criminelle ne saurait être fondée sur la circonstance qu'une fondation est établie dans un autre État membre. Par ailleurs, exclure le bénéfice d'une exonération fiscale à de telles fondations, alors que plusieurs moyens existent pour contrôler les comptes et les activités de celles-ci, apparaît comme une mesure allant au-delà de ce qui est nécessaire pour combattre la criminalité.

(cf. points 39-40, 45, 47-48, 55-56, 58-62 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur les sociétés– Exonération des revenus locatifs – Condition de résidence – Fondation de droit privé reconnue d’intérêt général»

Dans l’affaire C‑386/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 14 juillet 2004, parvenue à la Cour le 8 septembre 2004, dans la procédure

Centro di Musicologia Walter Stauffer

contre

Finanzamt München für Körperschaften,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour le Centro di Musicologia Walter Stauffer, par Me O. Thömmes, Rechtsanwalt,

– pour le Finanzamt München für Körperschaften, par M. C. Anneser et Mme K. Schmid, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann et M. U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, et MM. D. Moloney, BL, et K. Maguire, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), 58 du traité CE (devenu article 48 CE), 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE), et 73 B du traité CE (devenu article 56 CE).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation de droit italien (ci-après la «fondation»), au Finanzamt München für Körperschaften (ci-après le «Finanzamt»), au sujet de l’assujettissement de certains revenus à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 1997.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), intitulée «Nomenclature des mouvements de capitaux visés à l’article 1er de la directive», précise, dans son introduction:

«Dans la présente nomenclature, les mouvements de capitaux sont classés selon la nature économique des avoirs et engagements, libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères, sur lesquels ils portent.

Les mouvements de capitaux énumérés dans la présente nomenclature s’entendent comme couvrant:

– l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des mouvements de capitaux: conclusion et exécution de la transaction et transferts y afférents. La transaction s’effectue généralement entre résidents de différents États membres; il arrive, toutefois, que certains mouvements de capitaux soient effectués par une seule personne pour son propre compte (cas, par exemple, des transferts d’avoirs d’émigrants),

– les opérations effectuées par toute personne physique ou morale [...],

– l’accès de l’opérateur à toutes les techniques financières disponibles sur le marché sollicité pour la réalisation de l’opération. Par exemple, la notion d’acquisition de titres et d’autres instruments financiers couvre non seulement les opérations au comptant mais toutes les techniques de négociation disponibles: opérations à terme, opérations à option ou à warrant, opérations d’échange contre d’autres actifs etc. [...],

– les opérations de liquidation ou de cession des avoirs constitués, le rapatriement du produit de cette liquidation […] ou l’utilisation sur place de ce produit dans les limites des obligations communautaires,

– les opérations de remboursement des crédits ou prêts.

La présente nomenclature n’est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d’où la présence d’une rubrique XIII – F ‘Autres mouvements de capitaux: Divers’. Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d’une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu’énoncé à l’article 1er de la directive.»

4 Ladite nomenclature comprend treize catégories différentes de mouvements de capitaux. Sous la rubrique II, intitulée «Investissements immobiliers», figure:

«A. Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents

[…]».

La réglementation nationale

5 Les dispositions pertinentes de la loi de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz 1996, ci-après le «KStG») sont libellées comme suit:

«Article 2: Assujettissement partiel

Sont partiellement assujetties à l’impôt sur les personnes morales:

1. les personnes morales, groupements de personnes et masses de biens dont ni le siège ni la direction ne se trouve sur le territoire national, au titre des revenus perçus sur le territoire national; […]

Article 5: Exonérations

1) Sont exonérées de l’impôt sur les personnes morales:

[…]

9. les personnes morales, groupements de personnes et masses de biens qui, en application de...

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