Prunus SARL and Polonium SA v Directeur des services fiscaux.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:276
Docket NumberC-384/09
Celex Number62009CJ0384
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 May 2011

Affaire C-384/09

Prunus SARL et Polonium SA

contre

Directeur des services fiscaux

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de grande instance de Paris)

«Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Article 64 TFUE — Personnes morales établies dans un État tiers — Possession d’immeubles situés dans un État membre — Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles — Refus d’exonération — Appréciation au regard des pays et territoires d’outre-mer — Lutte contre la fraude fiscale — Responsabilité solidaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Dispositions du traité — Champ d'application territorial — Pays et territoires d'outre-mer — Inclusion en leur qualité d'État tiers

(Art. 63 TFUE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers — Restrictions existant au 31 décembre 1993 — Taxe sur la valeur vénale des immeubles

(Art. 63 et 64, § 1, TFUE)

1. Eu égard au champ d’application territorial illimité de l’article 63 TFUE, il doit être considéré que cet article s’applique nécessairement aux mouvements de capitaux vers et en provenance des pays et territoires d'outre-mer (PTOM).

Cependant, les PTOM font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité, de sorte que les dispositions générales du traité, dont le champ d’application territorial est en principe limité aux États membres, ne leur sont pas applicables sans référence expresse. Les PTOM ne bénéficient donc des dispositions du droit de l’Union d’une manière analogue aux États membres que lorsqu’une telle assimilation des PTOM aux États membres est expressément prévue par le droit de l’Union.

Or, les traités UE et FUE ne contiennent aucune référence expresse aux mouvements de capitaux entre les États membres et les PTOM. Il s'ensuit que les PTOM bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 TFUE en leur qualité d’États tiers.

(cf. points 20, 29-31)

2. L’article 64, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays ou territoire d’outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de cet État membre.

(cf. point 38 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 mai 2011 (*)

«Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Article 64 TFUE – Personnes morales établies dans un État tiers – Possession d’immeubles situés dans un État membre – Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles – Refus d’exonération – Appréciation au regard des pays et territoires d’outre-mer – Lutte contre la fraude fiscale – Responsabilité solidaire»

Dans l’affaire C‑384/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 9 septembre 2009, parvenue à la Cour le 29 septembre 2009, dans la procédure

Prunus SARL,

Polonium SA

contre

Directeur des services fiscaux,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Prunus SARL et Polonium SA, par Mes P. Guillet et E. Clément, avocats,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, A. Adam et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualités d’agents,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muños Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ford, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 TFUE et suivants. Les questions soulevées par la présente affaire consistent, en substance, à déterminer, d’une part, si la taxe française sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par une société établie dans un État membre s’applique également lorsque la société est établie dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM), en l’espèce les Îles Vierges britanniques, et, d’autre part, si la responsabilité solidaire pour le paiement de cette taxe qui repose sur toute personne morale interposée entre le débiteur de ladite taxe et les immeubles situés en France constituent des restrictions à la libre circulation des capitaux.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Prunus SARL (ci‑après «Prunus») et Polonium SA (ci‑après «Polonium») au directeur général des impôts et au directeur des services fiscaux d’Aix‑en-Provence (ci‑après, ensemble, l’«administration fiscale française»), au sujet du versement que Prunus était solidairement tenue d’opérer en raison de l’assujettissement à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (ci‑après la «taxe de 3 %») de deux sociétés qui détiennent des participations dans le capital social de Prunus.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le 25 juillet 1991, le Conseil a adopté la décision 91/482/CEE relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci‑après la «sixième décision PTOM»), qui était applicable jusqu’au 1er décembre 2001.

4 S’agissant des mouvements de capitaux, l’article 180, paragraphe 1, de la sixième décision PTOM dispose:

«En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements et les paiements courants, les autorités compétentes des PTOM et les États membres de la Communauté s’abstiennent de prendre, dans le domaine des opérations de change, des mesures qui seraient incompatibles avec leurs obligations résultant de l’application des dispositions de la présente décision en matière d’échanges de biens et de services...

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