TV Play Baltic AS v Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1063
Date11 December 2019
Docket NumberC-87/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0087
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0087

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE (directive “cadre”) – Article 2, sous m) – Fourniture d’un réseau de communications électroniques – Notion – Directive 2002/22/CE (directive “service universel”) – Article 31, paragraphe 1 – Obligation de transmission de chaînes de radio ou de télévision spécifiées – Opérateur proposant un bouquet de chaînes par satellite – Obligations raisonnables de diffuser – Conditions – Article 56 TFUE – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑87/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 23 janvier 2019, parvenue à la Cour le 7 février 2019, dans la procédure

TV Play Baltic AS

contre

Lietuvos radijo ir televizijos komisija,

en présence de :

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour TV Play Baltic AS, par Mme L. Darulienė, advokatė, ainsi que par Mmes R. Gediminskaitė et I. Barauskienė,

pour le gouvernement lituanien, par MM. R. Dzikovič et K. Dieninis ainsi que par Mme K. Juodelytė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. S. L. Kalėda et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, principalement, sur l’interprétation de l’article 2, sous m), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33, ci-après la « directive-cadre »), et de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la « directive “service universel” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TV Play Baltic AS (anciennement Viasat AS) à la Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Commission lituanienne de la radio et de la télévision, ci-après la « LRTK »), au sujet du rejet, par cette dernière, de la demande de Viasat tendant à ce qu’elle soit exemptée de l’obligation de retransmettre la chaîne de télévision LRT Kultūra.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive-cadre, intitulé « Définitions », dispose, à son point m) :

« “fourniture d’un réseau de communications électroniques” : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ».

4

Les considérants 43 à 45 de la directive « service universel » énoncent :

« (43)

À l’heure actuelle, les États membres imposent certaines obligations de diffusion (“must carry”) sur les réseaux pour la diffusion au public d’émissions de radio ou de télévision. Les États membres devraient être en mesure d’imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d’intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par eux conformément au droit [de l’Union], des obligations qui devraient être proportionnées, transparentes et soumises à un réexamen périodique. Les obligations de diffuser (“must carry”) imposées par les États membres devraient être raisonnables ; en d’autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d’objectifs d’intérêt général clairement définis, et pourraient, le cas échéant, s’accompagner d’une disposition prévoyant une rémunération proportionnée. Ces obligations de diffuser (“must carry”) peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés.

(44)

Les réseaux utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d’autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d’émissions de radio ou de télévision.

(45)

Les services fournissant un contenu, tels qu’une offre de vente de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision, ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Les fournisseurs de ces services ne devraient pas être soumis aux obligations de service universel pour ces activités. La présente directive est, par conséquent, sans préjudice des mesures arrêtées au niveau national, conformément à la législation [de l’Union], à l’égard de ces services. »

5

L’article 31 de la directive « service universel », intitulé « Obligations de diffuser (“must carry”) », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”) pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

[...] »

Le droit lituanien

6

L’article 33, paragraphes 5 à 7, du Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (loi lituanienne sur l’information de la société, ci-après la « loi sur l’information »), telle que modifiée par la loi no XII-1731, du 21 mai 2015, prévoit :

« 5. Les opérateurs fournissant en Lituanie des services de retransmission de programmes télévisés, ainsi que d’autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens des services de distribution sur Internet de chaînes et/ou d’émissions de télévision, ont obligation de retransmettre et de diffuser sur Internet toutes les chaînes de télévision nationales de Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija non cryptées.

6. La Lietuvos radijo ir televizijos komisija [Commission lituanienne de la radio et de la télévision] peut décider d’exempter de l’obligation de retransmettre ou de diffuser sur Internet les chaînes de télévision nationales de Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija non cryptées si cette décision ne restreint pas les possibilités du consommateur de voir ces chaînes avec les seuls moyens techniques dont il dispose.

7. La retransmission et/ou la diffusion en ligne obligatoire de programmes télévisés ne donne lieu à aucun paiement entre les radiodiffuseurs, les opérateurs retransmetteurs et les autres opérateurs fournissant aux consommateurs lituaniens des services de distribution sur Internet de chaînes et/ou d’émissions de télévision. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

TV Play Baltic est une société établie en Estonie, qui diffuse des bouquets de chaînes de télévision payants en Lituanie au moyen d’un réseau satellitaire appartenant à un tiers qu’elle rémunère à cet effet.

8

Depuis la modification, au cours de l’année 2015, de la loi sur l’information, les activités de la requérante au principal sont assimilées à des activités de retransmission de programmes télévisés et, conformément à l’article 33, paragraphe 5, de cette loi, elle est soumise à l’obligation de retransmettre les chaînes de Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ (ci-après « LRT »), au nombre desquelles figure la chaîne LRT Kultūra.

9

La requérante au principal a présenté à la LRTK une demande de dérogation à l’obligation de diffuser cette chaîne.

10

Cette dérogation lui ayant été refusée, la requérante au principal a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie).

...

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