Vaditrans BVBA v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:1012
Date20 December 2017
Celex Number62016CJ0102
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-102/16
62016CJ0102

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports par route – Temps de repos du conducteur – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 8, paragraphes 6 et 8 – Possibilité de prendre les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache et à bord du véhicule – Exclusion des temps de repos hebdomadaire normaux »

Dans l’affaire C‑102/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Belgique), par décision du 4 février 2016, parvenue à la Cour le 19 février 2016, dans la procédure

Vaditrans BVBA

contre

Belgische Staat,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vaditrans BVBA, par Me F. Vanden Bogaerde, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par Mme L.G. Knudsen ainsi que par MM. M. Menegatti et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes R. Wiemann et K. Michoel, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vaditrans BVBA au Belgische Staat (État belge) au sujet de l’annulation du Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzage het vervoer over de weg (arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route), du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 11 juin 2014, p. 44159) (ci‑après l’« arrêté royal du 19 avril 2014 »), prévoyant notamment une sanction de 1800 euros à payer par les conducteurs des camions qui prennent leur temps de repos hebdomadaire obligatoire dans leur véhicule et non pas à un autre endroit.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 1, 17, 26 et 27 du règlement no 561/2006 :

« (1)

Dans le domaine des transports routiers, le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [JO 1985 L 370, p. 1] visait à harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestres, en particulier en ce qui concerne le secteur du transport routier, et à améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Les progrès réalisés dans ces domaines devraient être préservés et étendus.

[...]

(17)

Le présent règlement vise à améliorer les conditions sociales pour les travailleurs auxquels il s’applique, ainsi qu’à améliorer la sécurité routière en général. Il vise à atteindre cet objectif principalement au moyen des dispositions relatives au temps de conduite maximum par jour, par semaine et par période de deux semaines consécutives, de la disposition obligeant un conducteur à prendre un temps de repos hebdomadaire normal au moins une fois sur une période de deux semaines consécutives, et des dispositions qui prévoient qu’en aucun cas un temps de repos journalier ne peut être inférieur à une période ininterrompue de neuf heures. [...]

[...]

(26)

Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions frappant les infractions au présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné, dissuasif et non discriminatoire. L’immobilisation possible du véhicule en cas d’infraction grave devrait également figurer dans l’échelle commune des mesures que les États membres peuvent appliquer. Les dispositions du présent règlement relatives aux sanctions ou aux procédures n’affectent pas les règles nationales concernant la charge de la preuve.

(27)

Il est souhaitable, pour assurer une application claire et effective, d’établir des dispositions uniformes sur la responsabilité des entreprises de transport et des conducteurs pour les infractions au présent règlement. Cette responsabilité peut, selon le cas, aboutir à des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les États membres. »

4

L’article 1er de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d’application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier. »

5

L’article 4 dudit règlement définit, sous g) et h), le temps de repos journalier et hebdomadaire :

« g)

“temps de repos journalier” : la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un “temps de repos journalier normal” ou un “temps de repos journalier réduit” :

“temps de repos journalier normal” : toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures ;

“temps de repos journalier réduit” : toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures ;

h)

“temps de repos hebdomadaire” : une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un “temps de repos hebdomadaire normal” ou un “temps de repos hebdomadaire réduit” ;

“temps de repos hebdomadaire normal” : toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures ;

“temps de repos hebdomadaire réduit” : toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6 ».

6

L’article 8, paragraphe 6, du même règlement dispose :

« Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :

deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. »

7

L’article 8, paragraphe 8, du règlement no 561/2006 énonce :

« Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt. »

8

L’article 18 de ce règlement dispose :

« Les États membres adoptent les mesures nécessaires à l’application du présent règlement. »

9

L’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure [...] ».

Le droit belge

10

Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 19 avril 2014 indique que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action...

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