Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v Pensionsmyndigheten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:946
Docket NumberC-189/16
Celex Number62016CJ0189
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 December 2017
62016CJ0189

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 46, paragraphe 2 – Article 47, paragraphe 1, sous d) – Article 50 – Pension garantie – Prestation minimale – Calcul des droits à pension »

Dans l’affaire C‑189/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), par décision du 23 mars 2016, parvenue à la Cour le 4 avril 2016, dans la procédure

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contre

Pensionsmyndigheten,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour le Pensionsmyndigheten, par M. M. Westberg ainsi que par Mmes M. Irving et A. Svärd, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et U. Persson ainsi que par M. L. Swedenborg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, et de l’article 47, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Boguslawa Zaniewicz-Dybeck au Pensionsmyndigheten (Office des pensions, Suède) au sujet de l’octroi d’une pension garantie telle que prévue par le régime général de retraite suédois.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Sous le titre III, intitulé « Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations », le chapitre 3 du règlement no 1408/71, intitulé « Vieillesse et décès (pensions) », regroupe les articles 44 à 51 bis de ce règlement.

4

L’article 44 dudit règlement, intitulé « Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les droits à prestations d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre. »

5

L’article 45 du règlement no 1408/71, intitulé « Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations », énonce, à son paragraphe 1 :

« Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

6

L’article 46 de ce règlement, intitulé « Liquidation des prestations », dispose :

« 1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 45 ni de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :

i)

d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle applique ;

ii)

d’autre part, en application du paragraphe 2 ;

[...]

2. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a) ;

b)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l’application desdites clauses.

[...] »

7

L’article 47 dudit règlement, intitulé « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations », énonce, à son paragraphe 1, sous d) :

« Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées :

[...]

d)

l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation que cette institution applique ;

[...] »

8

L’article 50 du règlement no 1408/71, intitulé « Attribution d’un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n’atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire », dispose :

« Le bénéficiaire de prestations auquel le [chapitre 3 du règlement no 1408/71] a été appliqué ne peut, dans l’État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L’institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du [chapitre 3 du règlement no 1408/71] et le montant de la prestation minimale. »

Le droit suédois

9

La pension de retraite du régime général suédois est composée de trois éléments, à savoir la pension proportionnelle, la pension complémentaire et la pension garantie.

10

Les pensions proportionnelle et complémentaire sont des pensions fondées sur les revenus que les intéressés ont perçus. La première est basée sur les droits à pension acquis et la seconde relève du régime des pensions en vigueur en Suède avant 2003 et est destinée aux personnes nées en 1953 ou avant. Ce sont des prestations à caractère essentiellement contributif.

11

En revanche, la pension garantie, dont l’objectif est la protection de base des personnes percevant des revenus faibles ou nuls, est une prestation basée sur la résidence et financée par l’impôt. Elle a été instituée par des modifications du régime suédois des pensions au cours des années 90 et s’est substituée à la pension nationale de vieillesse.

12

Le montant de la pension garantie est fixé en...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Caisse pour l'avenir des enfants contra FV y GW.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...specie le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 70 Orbene, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che costituisce l’espressione particolare, nel settore......
  • SC v Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2021
    ...sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 35, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 26 Dado que los Reglamentos n.º 1408/71 y n.º 883/2004 no determinan los requisitos a los que se sujetan los períodos ......
  • ZP v Bundesagentur für Arbeit.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 January 2020
    ...cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 40 e giurisprudenza ivi 42 Orbene, una legislazione di uno Stato membro che prevede che il calcolo dell’importo dell’indennit......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...of 3 October 2002, Barreira Pérez (C‑347/00, EU:C:2002:560, paragraph 28), and Opinion of Advocate General Wathelet in Zaniewicz-Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:329, point 51) referring to judgment of 21 July 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, paragraph 28). 58 Judgment of 26 June 1980, ......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Caisse pour l'avenir des enfants contra FV y GW.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...specie le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 70 Orbene, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che costituisce l’espressione particolare, nel settore......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 15 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2021
    ...Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43). 61 Arrêt du 7 décembre 2017, Zaniewicz-Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:946). 62 Ibid., point 42. Voir également conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Zaniewicz-Dybeck (C‑189/16, EU:C:2017:329, point......
  • ZP v Bundesagentur für Arbeit.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 January 2020
    ...cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 40 e giurisprudenza ivi 42 Orbene, una legislazione di uno Stato membro che prevede che il calcolo dell’importo dell’indennit......
  • SC v Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2021
    ...Sinne u. a. Urteile vom 21. Februar 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, Rn. 35, und vom 7. Dezember 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, Rn. 26 Da die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 883/2004 nicht festlegen, von welchen Voraussetzungen der Aufbau von Versicherungsz......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT