Freeport plc v Olle Arnoldsson.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:595
Date11 October 2007
Celex Number62006CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/06

Affaire C-98/06

Freeport plc

contre

Olle Arnoldsson

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 6, point 1 — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs — Fondements juridiques des demandes — Abus — Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a son domicile»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Pluralité des défendeurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

L'article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.

En effet, alors qu'il ne ressort pas du libellé de cette disposition que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour son application, il convient en revanche de vérifier s'il existe entre les différentes demandes, formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. À cet égard, l'existence d'une divergence dans la solution du litige ne suffit pas pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires.

Par ailleurs, cette disposition s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié.

(cf. points 38-40, 47, 52, 54, disp. 1-2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 octobre 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Fondements juridiques des demandes – Abus – Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a son domicile»

Dans l’affaire C‑98/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 8 février 2006, parvenue à la Cour le 20 février 2006, dans la procédure

Freeport plc

contre

Olle Arnoldsson,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka (rapporteur), Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Freeport plc, par Mes M. Tagaeus et C. Björndal, advokater,

– pour M. Arnoldsson, par Me A. Bengtsson, advokat,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. L. Parpala, V. Bottka et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit britannique Freeport plc (ci-après «Freeport») à M. Arnoldsson, celui-ci ayant attrait ladite société devant un autre tribunal que celui où elle a son siège.

Le cadre juridique

3 Les deuxième, onzième, douzième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[…]

(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

4 L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure au chapitre II, section 1, de celui-ci, sous l’intitulé «Dispositions générales», prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5 Aux termes de l’article 3 du même règlement, qui fait également partie dudit chapitre II, section 1:

«1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I.»

6 L’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure à la section 2 du même chapitre II, intitulée «Compétences spéciales», dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre sous certaines conditions.

7 De plus, l’article 6, points 1 et 2, du même règlement, qui fait également partie de ladite section 2, prévoit:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Une société, avec laquelle collaborait M. Arnoldsson, a mis en place, depuis 1996, des projets de développement de centres commerciaux de type «magasins d’usine» dans différents lieux en Europe. Freeport a acquis auprès de cette société plusieurs de ces projets, notamment le plus avancé d’entre eux, celui situé à Kungsbacka (Suède).

9 Lors d’une réunion, le 11 août 1999, entre M. Arnoldsson et le directeur général de Freeport, un accord verbal a été conclu entre eux pour que le premier reçoive à titre personnel une commission d’achèvement de 500 000 GBP lors de l’ouverture du magasin d’usine de Kungsbacka.

10 Par un engagement écrit du 27 août 1999, Freeport a confirmé ledit accord verbal, tout en ajoutant trois conditions au paiement de la commission. M. Arnoldsson a accepté ces conditions, l’une d’elles prévoyant que le paiement qu’il recevra sera effectué par la société qui deviendra propriétaire du site de Kungsbacka. Après de nouvelles négociations, Freeport a adressé à M. Arnoldsson une confirmation écrite, en date du 13 septembre 1999, de l’accord conclu avec lui (ci‑après l’«accord»).

11 Inauguré le 15 novembre 2001, le magasin d’usine de Kungsbacka est la propriété de la société de droit suédois Freeport Leisure (Sweden) AB (ci-après «Freeport AB»), qui en assure la gestion. Cette société est détenue par une filiale de Freeport, laquelle contrôle Freeport AB à 100%.

12 M. Arnoldsson a demandé tant à Freeport AB qu’à Freeport le paiement de la commission sur laquelle il s’était entendu avec cette dernière société. Freeport AB a rejeté la demande au motif qu’elle n’est pas partie à l’accord et qu’elle n’existait d’ailleurs pas au jour où celui-ci a été conclu.

13 N’ayant pas obtenu satisfaction, M. Arnoldsson a, le 5 février 2003, saisi le Göteborgs tingsrätt afin...

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