Unionen v Almega Tjänsteförbunden and ISS Facility Services AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:276
Date06 April 2017
Celex Number62015CJ0336
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-336/15
62015CJ0336

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 avril 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Article 3 — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises — Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant — Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés — Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant»

Dans l’affaire C‑336/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbetsdomstolen (Cour du travail, Suède), par décision du 1er juillet 2015, parvenue à la Cour le 6 juillet 2015, dans la procédure

Unionen

contre

Almega Tjänsteförbunden,

ISS Facility Services AB,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Unionen, par Mmes U. Dalén, S. Forssman et M. Wulkan, ainsi que par M. D. Hellman,

pour Almega Tjänsteförbunden et ISS Facility Services AB, par MM. J. Stenmo et J. Hettne,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Unionen, un syndicat, à Almega Tjänsteförbunden, une organisation patronale (ci-après « Almega »), et à ISS Facility Services AB, une société de droit suédois (ci-après « ISS »), au sujet de l’absence de prise en compte, à la suite de transferts d’entreprises, de l’ancienneté de service que quatre travailleurs avaient acquise auprès de cédants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 prévoit :

« La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion. »

4

L’article 3 de cette directive dispose :

« 1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

[...]

3. Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

[...] »

Le droit suédois

5

Selon l’article 6 b de la lagen (1982:80) om anställningsskydd [loi (1982:80) sur la protection de l’emploi], lors du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’un établissement d’un employeur à un autre, les droits et obligations qui résultent des contrats de travail et des conditions de travail en vigueur à la date du transfert sont transférés au nouvel employeur.

6

L’article 28 de la lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet [loi (1976:580) sur la participation des salariés aux décisions négociées], transpose l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23 en droit suédois comme suit :

« Lors du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’un établissement d’un employeur lié par une convention collective à un autre employeur en vertu d’un transfert tel que visé à l’article 6 b de la loi (1982:80), les parties pertinentes de ladite convention s’appliquent au nouvel employeur, à moins que le nouvel employeur soit déjà lié par une autre convention collective applicable aux travailleurs transférés.

?…?

Lorsque les contrats de travail et les conditions de travail des travailleurs sont transférés à un nouvel employeur conformément à l’article 6 b de la loi (1982:80), celui-ci est tenu d’appliquer pendant un délai d’un an à compter du transfert les conditions de travail prévues par la convention collective applicable à l’ancien employeur. Lesdites conditions doivent être appliquées de la même manière que devait les appliquer l’ancien employeur. Ces dispositions ne sont plus applicables dès lors que la convention collective est arrivée à échéance ou qu’une nouvelle convention collective a commencé à être applicable aux travailleurs transférés. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Les travailleurs BSA, JAH, JH et BL sont membres d’Unionen. BSA a été employé par Apoteket AB. JAH, JH ainsi que BL l’ont été par AstraZeneca AB avant qu’ISS ne devienne leur employeur à la suite de transferts d’entreprises.

8

Le 27 juillet 2011, ISS a licencié BSA, pour motif économique, à l’échéance d’un délai de préavis de six mois. Lors de son licenciement, BSA était âgée de plus de 55 ans. Son ancienneté acquise au sein d’Apoteket et d’ISS était de plus de dix ans.

9

Le 31 octobre 2011, ISS a licencié, également pour motif économique et moyennant un préavis de six mois, prolongé ensuite de cinq mois supplémentaires, les trois autres travailleurs, JAH, JH et BL. Eux aussi avaient, à la date de leur licenciement, atteint l’âge de 55 ans et justifiaient, chacun, d’une ancienneté acquise dans leur emploi au sein d’AstraZeneca puis d’ISS, supérieure à dix ans.

10

Lors des transferts des emplois des quatre travailleurs vers ISS, les cédants, en l’occurrence Apoteket et AstraZeneca, étaient liés par des conventions collectives. Selon ces conventions, lorsqu’un employé faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique a, à la date de son licenciement, entre 55 et 64 ans inclus et acquis une ancienneté ininterrompue de 10 ans, la durée du délai de préavis en cas de licenciement est prolongée de six mois.

11

ISS était, elle aussi, liée par une convention collective, en l’occurrence celle conclue entre l’organisation patronale Almega et le syndicat Unionen. En vertu de cette convention l’employé faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique bénéficiait d’un délai de préavis identique à celui prévu, dans les mêmes conditions, par les conventions collectives s’appliquant aux cédants.

12

Lors de leur licenciement, ISS n’a pas accordé aux travailleurs BSA, JAH, JH et BL de délai de préavis prolongé de six mois. En effet, selon ISS, les travailleurs concernés ne disposaient pas d’une ancienneté ininterrompue de dix ans auprès du cessionnaire et, partant, ne remplissaient pas les conditions d’octroi d’une prolongation de ce délai.

13

Unionen considère que cette approche enfreint le droit de ses membres. En effet, ISS aurait dû tenir compte de l’ancienneté que les travailleurs BSA, JAH, JH et BL avaient chacun acquise auprès...

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