Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:140
Date08 March 2001
Celex Number61999CJ0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-240/99
EUR-Lex - 61999J0240 - FR 61999J0240

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2001. - Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). - Demande de décision préjudicielle: Regeringsrätten - Suède. - Sixième directive TVA - Exonérations - Opérations d'assurance et de réassurance. - Affaire C-240/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01951


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Prise en charge par une compagnie d'assurances, moyennant une rémunération calculée sur la base des prix du marché, de l'activité d'une autre compagnie d'assurances sans en assumer les risques - Exclusion

irective du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 13, B, a))

Sommaire

$$L'engagement d'une compagnie d'assurances d'exercer, en contrepartie d'une rémunération calculée sur la base des prix du marché, les activités d'une autre compagnie d'assurances, qui est sa filiale à 100 % et qui continuerait de conclure les contrats d'assurance en son propre nom, ne constitue pas une opération d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle activité, rémunérée sur la base des prix du marché, constitue un service à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive, soumis à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée.

( voir points 43-44 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-240/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Regeringsrätten (Suède) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), par M. J.-M. Bexhed, chefjurist,

- pour le gouvernement suédois, par Mme L. Nordling, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et U. Jonsson, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), représentée par MM. J.-M. Bexhed et G. Lundsten, bolagjurist, du gouvernement suédois, représenté par Mme L. Nordling, et de la Commission, représentée par M. K. Simonsson, en qualité d'agent, à l'audience du 12 juillet 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 juin 1999, parvenue à la Cour le 25 juin suivant, le Regeringsrätten (Cour administrative suprême) a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure de demande en révision engagée par la compagnie d'assurances Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (ci-après «Skandia») à l'encontre d'un arrêt du Regeringsrätten, par lequel cette juridiction a jugé que l'engagement consistant pour Skandia à prendre en charge l'activité d'une autre compagnie d'assurances, dont elle détient l'intégralité du capital, ne constituait pas un service d'assurance, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en application de la législation suédoise.

Le droit communautaire

3 L'article 13 de la sixième directive, qui traite des exonérations de TVA à l'intérieur du pays, prévoit:

«[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

[...]»

La législation suédoise

4 L'article 13, B, sous a), de la sixième directive a été mis en oeuvre dans la législation suédoise par le chapitre 3, article 10, de la mervärdesskattelagen (1994:200) (loi relative à la TVA), qui dispose, dans sa version publiée au Svensk författningssamling 1998, n° 300:

«Les chiffres d'affaires résultant de la fourniture de services d'assurance sont exonérés de l'impôt.

Par services d'assurance, on entend

1. les services dont la fourniture constitue des activités d'assurance conformément à la försäkringsrörelselagen (1982:713)[loi relative à l'exercice des activités d'assurance], à la lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder [loi sur les assurances vie liées à des fonds de valeurs mobilières] ou conformément à la lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige [loi relative à l'activité des assureurs étrangers en Suède], et

2. les services fournis par des courtiers ou d'autres intermédiaires d'assurance et qui ont trait aux assurances.»

5 Selon la décision de renvoi, la législation suédoise, y compris les dispositions auxquelles renvoie l'article de la...

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