Anheuser-Busch Inc. v Budĕjovický Budvar, národní podnik.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:717
Date16 November 2004
Celex Number62002CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-245/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-245/02


Anheuser-Busch Inc.
contre
Budĕjovický Budvar, národní podnik



(demande de décision préjudicielle, formée par le Korkein oikeus)

«Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce – Articles 2, paragraphe 1, 16, paragraphe 1, et 70 de l'accord ADPIC (TRIPs) – Marques – Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque – Usage prétendu du signe en tant que nom commercial»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 29 juin 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Art. 234 CE; accord TRIPs)

2.
Accords internationaux – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Application dans le temps – Application à un conflit entre une marque et un signe né avant la date d'application dudit accord et se poursuivant après cette date

(Accord TRIPs, art. 70, § 1)

3.
Accords internationaux – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Effet direct – Absence – Obligations des juridictions nationales – Droit de marque – Application du droit national à la lumière du texte et de la finalité des dispositions concernées tant de la directive 89/104 que de l'accord TRIPs

(Accord TRIPs; directive du Conseil 89/104)

4.
Accords internationaux – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Droit de marque – Droit exclusif du titulaire de la marque d'empêcher un tiers d'en faire usage – Exceptions – Signe identique ou similaire à la marque indiquant un nom commercial – Condition – Usage du signe conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

(Accord TRIPs, art. 16, § 1, et 17)

5.
Accords internationaux – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Droit de marque – Nom commercial entrant en conflit avec une marque – Nom commercial né antérieurement à la marque – Utilisation de celui – ci ne pouvant être interdite par le titulaire de la marque

(Accord TRIPs, art. 16, § 1)
1.
Dès lors que la Communauté est partie à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, elle est tenue d’interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cet accord.
Il s’ensuit que la Cour est compétente pour interpréter une disposition de l’accord TRIPs dans le but de répondre aux besoins des autorités judiciaires des États membres lorsque celles-ci sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d’ordonner des mesures pour la protection des droits découlant d’une législation communautaire relevant du champ d’application de cet accord.

(cf. points 41-42)

2.
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800, s’applique, en cas de conflit entre une marque et un signe réputé porter atteinte à celle-ci, lorsque ledit conflit a commencé avant la date d’application de l’accord TRIPS, mais qu’il s’est poursuivi après cette date.
En particulier, l’article 70, paragraphe 1, de cet accord, qui prévoit que celui-ci ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour les membres, a pour effet que ledit accord vise les situations qui se poursuivent après cette date.

(cf. points 49, 53, disp. 1)

3.
Les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire.
Toutefois, les juridictions nationales sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu’elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d’ordonner des mesures pour la protection de droits relevant d’un domaine auquel l’accord TRIPs s’applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, comme c’est le cas de celui de la marque, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires concernées tant de la première directive 89/104 sur les marques que de l’accord TRIPs.

(cf. points 54-55, 57)

4.
Un nom commercial peut constituer un signe au sens de l’article 16, paragraphe 1, première phrase, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Cette disposition vise à attribuer au titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher qu’un tiers en fasse usage si l’usage en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.
Les exceptions aux droits conférés par une marque, prévues à l’article 17 de l’accord TRIPs, visent notamment à permettre au tiers d’utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial, pourvu toutefois que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

(cf. point 85, disp. 2)

5.
Un nom commercial, qui n’est ni enregistré ni consacré par l’usage dans l’État membre où la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit est enregistrée et où sa protection à l’égard du nom commercial en question est réclamée, peut être qualifié de droit antérieur existant au sens de l’article 16, paragraphe 1, troisième phrase, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, si le titulaire du nom commercial dispose d’un droit relevant du champ d’application matériel et temporel de l’accord né antérieurement à celui de ladite marque et qui lui permet d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque.
Il s’ensuit que l’utilisation de ce nom commercial ne saurait être interdite en vertu du droit exclusif que confère la marque à son titulaire conformément à l’article 16, paragraphe 1, première phrase, dudit accord.

(cf. points 89, 100, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
16 novembre 2004(1)


«Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce – Articles 2, paragraphe 1, 16, paragraphe 1, et 70 de l'accord ADPIC (TRIPs) – Marques – Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque – Usage prétendu du signe en tant que nom commercial»

Dans l'affaire C-245/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 3 juillet 2002, parvenue à la Cour le 5 juillet 2002, dans la procédure Anheuser-Busch Inc.

contre

Budĕjovický Budvar, národní podnik,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur) et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 27 avril 2004,considérant les observations présentées:
pour Anheuser-Busch Inc., par Me R. Hilli, asianajaja, et Mes D. Ohlgart et B. Goebel, Rechtsanwälte,
pour Budĕjovický Budvar, národní podnik, par Mes P. Backström et P. Eskola, asianajajat,
pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Paasivirta et R. Raith, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, 16, paragraphe 1, et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC» – en langue anglaise «TRIPs» –), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1, 214).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la brasserie Anheuser-Busch Inc. (ci-après «Anheuser-Busch»), établie à Saint Louis, Missouri (États-Unis), à la brasserie Budĕjovický Budvar, národní podnik (ci-après «Budvar»), établie dans la ville de Česke Budějovice (République tchèque), au sujet de l’étiquetage sous lequel cette dernière commercialise sa bière en Finlande et qui, selon Anheuser-Busch,...

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