Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:28
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 January 2009
Docket NumberC-150/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62007CJ0150

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 janvier 2009 (*)

«Manquement d’État – Paiement tardif des ressources propres – Intérêts de retard dus – Règles de comptabilisation – Régime ATA»

Dans l’affaire C‑150/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 mars 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Wilms et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, J. A. Anjos et Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme Maria Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en refusant de lui payer des intérêts de retard dus en raison du versement tardif de ressources propres dans le cadre du régime ATA et en ne modifiant pas sa pratique nationale en matière d’inscription des ressources propres dans la comptabilité dans le cadre dudit régime, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, paragraphe 2, et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) nº 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).

Le cadre juridique

La convention ATA

2 L’objectif du système ATA est de permettre la libre circulation des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire sur le territoire douanier en franchise de droits et de taxes. Les marchandises sont couvertes par un document unique dénommé «carnet ATA» qui est assorti d’un système de garantie internationale.

3 Cette garantie internationale, qui couvre l’éventuel paiement de tous les droits ou taxes relatifs à l’importation des marchandises introduites sous couvert du système ATA, est constituée par les associations nationales qui délivrent les carnets ATA. Ces associations nationales sont agréées par les autorités douanières de chaque État contractant et affiliées à une chaîne internationale de garantie gérée par le Bureau international des chambres de commerce.

4 La convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961 (ci-après la «convention ATA»), prévoit notamment:

«[…]

Art. 6

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège, le paiement du montant des droits à l’importation et des autres sommes exigibles en cas de non-observation des conditions fixées pour l’admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous couvert de carnets ATA délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2. L’association garante n’est pas tenue au paiement d’une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l’importation.

3. Lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont déchargé sans réserve un carnet ATA pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l’association garante s’il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu’il y a eu violation des conditions auxquelles l’admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.

4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent Article, si la réclamation n’a pas été faite à cette association dans le délai d’un an à compter de la date de péremption du carnet.

Art. 7

1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées au par. 1 de l’Art. 6 ci-dessus pour fournir la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.

2. Si cette preuve n’est pas fournie dans le délai prescrit, l’association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l’association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.

[…]»

La réglementation communautaire

5 Le règlement nº 1552/89 dispose notamment:

«[…]

Article 2

1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.

2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.

[…]

Article 6

1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

[…]

Article 8

Les rectifications effectuées en application de l’article 2 paragraphe 2 sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l’article 6, paragraphe 2 points a) et b) ainsi que dans les relevés, prévus à l’article 6, paragraphe 3, correspondant à la date de ces rectifications.

Ces rectifications font l’objet d’une mention particulière lorsqu’elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.

TITRE III – Mise à disposition des ressources propres

Article 9

1. Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.

2. Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité en écus conformément au règlement 86/610/CEE, Euratom, CECA de la Commission, du 11 décembre 1986, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977.

Article 10

1. Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376/CEE, Euratom, l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6 paragraphe 2 point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

[…]

Article 11

Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.

[…]»

6 Concernant la garantie fournie conformément à la convention ATA, l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l’admission temporaire (JO L 171, p. 1), prévoyait que, «en cas d’utilisation d’un carnet ATA, est reconnue comme suffisante la garantie fournie conformément à la convention ATA».

7 L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2365/91 de la...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • European Commission v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 June 2010
    ...de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartados 43 y 44, así como de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal, C‑150/07, apartado 62). 50 En virtud del artículo 11 de los Reglamentos nos 1552/89 y 1150/2000, todo retraso en las consignaciones en la cuenta menciona......
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 July 2010
    ...17; de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartados 43 y 44, y de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal, C‑150/07, no publicada en la Recopilación, apartado 62). 94 En virtud del artículo 11 del Reglamento nº 1552/89, todo retraso en las consignaciones en la cu......
  • Commission of the European Communities v Republic of Finland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 March 2009
    ...apartado 6; de 26 de abril de 2005, Comisión/Irlanda (C‑494/01, Rec. p. I‑3331), apartado 41, y de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal (C‑150/07, Rec. p. I-0000), apartado 65. 14 – Sentencia Comisión/Irlanda, citada en la nota 13, apartado 42. 15 – Sentencia Comisión/Irlanda, citada en l......
  • European Commission v Republic of Cyprus.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 February 2011
    ...I‑5871, point 12; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C‑490/04, Rec. p. I‑6095, point 36, et du 22 janvier 2009, Commission/Portugal, C‑150/07, point 20). 20 Cette exigence répond à la finalité de la procédure précontentieuse qui, selon une jurisprudence établie, consiste à donner à l......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • European Commission v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 June 2010
    ...de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartados 43 y 44, así como de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal, C‑150/07, apartado 62). 50 En virtud del artículo 11 de los Reglamentos nos 1552/89 y 1150/2000, todo retraso en las consignaciones en la cuenta menciona......
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 July 2010
    ...17; de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartados 43 y 44, y de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal, C‑150/07, no publicada en la Recopilación, apartado 62). 94 En virtud del artículo 11 del Reglamento nº 1552/89, todo retraso en las consignaciones en la cu......
  • Commission of the European Communities v Republic of Finland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 March 2009
    ...apartado 6; de 26 de abril de 2005, Comisión/Irlanda (C‑494/01, Rec. p. I‑3331), apartado 41, y de 22 de enero de 2009, Comisión/Portugal (C‑150/07, Rec. p. I-0000), apartado 65. 14 – Sentencia Comisión/Irlanda, citada en la nota 13, apartado 42. 15 – Sentencia Comisión/Irlanda, citada en l......
  • European Commission v Republic of Cyprus.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 February 2011
    ...I‑5871, point 12; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C‑490/04, Rec. p. I‑6095, point 36, et du 22 janvier 2009, Commission/Portugal, C‑150/07, point 20). 20 Cette exigence répond à la finalité de la procédure précontentieuse qui, selon une jurisprudence établie, consiste à donner à l......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT