European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:347
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 June 2010
Docket NumberC-423/08
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0423

Affaire C-423/08

Commission européenne

contre

République italienne

«Manquement d’État — Ressources propres — Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation — Non-respect des délais pour l’inscription des ressources propres — Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits»

Sommaire de l'arrêt

Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2, 6 et 9 à 11, nº 2913/92, art. 220, § 1, et nº 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11)

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, des règlements nº 1552/89 et nº 1150/2000, portant respectivement application des décisions 88/376 et 94/728, relatives au système des ressources propres des Communautés, les États membres doivent constater un droit sur les ressources propres dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

Il découle de l’article 220, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, que les conditions de la prise en compte a posteriori du montant des droits de douane à recouvrer ou restant à recouvrer sont remplies lorsque les autorités douanières se sont aperçues de cette situation, et que celles-ci sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur.

Dans ce contexte, lorsque les autorités douanières communiquent au redevable un acte administratif, quelle que soit sa dénomination, constatant l’existence d’un défaut total ou partiel de paiement des dettes douanières et indiquant le montant des droits de douane qu’elles estiment légalement dû, elles sont, à cette occasion, en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable.

En conséquence, la prise en compte a posteriori du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit intervenir, en principe, en application de l'article 220, paragraphe 1, du code des douanes, dans un délai de deux jours à compter de la communication au redevable du procès-verbal qui remplit les conditions mentionnées au point précédent.

S'agissant des intérêts de retard, il existe un lien indissociable entre l'obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser les intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.

Par conséquent, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89 et des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, ainsi que de l’article 220 du règlement nº 2913/92, un État membre qui ne respecte pas les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et verse tardivement lesdites ressources.

(cf. points 37-38, 41-42, 49, 51 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 juin 2010 (*)

«Manquement d’État – Ressources propres – Procédures visant à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation – Non-respect des délais pour l’inscription des ressources propres – Versement tardif des ressources propres afférentes à ces droits»

Dans l’affaire C‑423/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 septembre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et A. Caeiros, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Albenzio et F. Arena, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

soutenue par:

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas respecté les délais pour l’inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et en ayant versé tardivement lesdites ressources, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), ainsi que de l’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

La réglementation de l’Union

Les décisions 94/728/CE, Euratom et 2000/597/CE, Euratom

2 S’agissant de la période concernée par les faits de la présente affaire, deux décisions relatives au système des ressources propres des Communautés européennes ont été successivement applicables, à savoir la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994 (JO L 293, p. 9), et, depuis le 1er janvier 2002, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000 (JO L 253, p. 42).

3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de chacune de ces décisions, constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés les recettes provenant, notamment, des «droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres».

4 L’article 8, paragraphe 1, desdites décisions prévoit notamment, d’une part, que les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de ces mêmes décisions sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation de l’Union, et, d’autre part, que les États membres mettent lesdites ressources à la disposition de la Commission.

Les règlements nos 1552/89 et 1150/2000

5 L’article 2 du règlement n° 1552/89, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3), entré en vigueur le 14 juillet 1996, prévoit:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

[…]

2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»

6 Le règlement n° 1552/89 a été abrogé par l’article 22, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000, qui est entré en vigueur le 31 mai 2000. L’article 2, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de ce dernier règlement est libellé, en substance, en des termes identiques à ceux de l’article cité au point précédent.

7 L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89, devenu article 6, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 1150/2000, dispose que les droits constatés conformément à l’article 2 dudit règlement sont repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté. Les droits constatés et non repris dans la comptabilité parce qu’ils...

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