Criminal proceedings against AH and Others.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62018CJ0377 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2019:670 |
| Docket Number | C-377/18 |
| Date | 05 September 2019 |
| Writing for the Court | Vajda |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 septembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 4, paragraphe 1 – Présomption d’innocence – Références publiques à la culpabilité – Accord conclu entre le procureur et l’auteur d’une infraction – Jurisprudenc.e nationale prévoyant l’identification des personnes poursuivies n’ayant pas conclu un tel accord – Charte des droits fondamentaux – Article 48 »
Dans l’affaire C‑377/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 31 mai 2018, parvenue à la Cour le 8 juin 2018, dans la procédure pénale contre
AH,
PB,
CX,
KM,
PH,
en présence de :
MH,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2019,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, E. Lankenau et M. Hellmann, en qualité d’agents, puis par MM. E. Lankenau et M. Hellmann, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. G. Marinova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), lu conjointement avec le considérant 16, première phrase, et le considérant 17 de cette directive. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AH, PB, CX, KM et PH au sujet de leur appartenance présumée à un groupe criminel organisé. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
|
3 |
L’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. » |
|
4 |
Les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 48 de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
|
5 |
L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » |
|
6 |
Aux termes des considérants 1, 4, 5, 9, 10, 16 et 48 de la directive 2016/343 :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
|
7 |
L’article 1er de la directive 2016/343, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive établit des règles minimales communes concernant :
|
|
8 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », se lit comme suit : « La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. » |
|
9 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. » |
|
10 |
L’article 14 de la même directive, intitulé « Transposition », énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission. ... |
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