Criminal proceedings against AH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:670
Docket NumberC-377/18
Celex Number62018CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 September 2019
62018CJ0377

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 4, paragraphe 1 – Présomption d’innocence – Références publiques à la culpabilité – Accord conclu entre le procureur et l’auteur d’une infraction – Jurisprudenc.e nationale prévoyant l’identification des personnes poursuivies n’ayant pas conclu un tel accord – Charte des droits fondamentaux – Article 48 »

Dans l’affaire C‑377/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 31 mai 2018, parvenue à la Cour le 8 juin 2018, dans la procédure pénale contre

AH,

PB,

CX,

KM,

PH,

en présence de :

MH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, E. Lankenau et M. Hellmann, en qualité d’agents, puis par MM. E. Lankenau et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), lu conjointement avec le considérant 16, première phrase, et le considérant 17 de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AH, PB, CX, KM et PH au sujet de leur appartenance présumée à un groupe criminel organisé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

4

Les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 48 de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

5

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

La directive 2016/343

6

Aux termes des considérants 1, 4, 5, 9, 10, 16 et 48 de la directive 2016/343 :

« (1)

La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont consacrés aux articles 47 et 48 de la [Charte], à l’article 6 de la [CEDH], à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

[...]

(4)

La mise en œuvre [du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions judiciaires] présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue du principe de la reconnaissance mutuelle dépend d’un certain nombre de paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects et des personnes poursuivies et la définition de normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application de ce principe.

(5)

Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l’expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours en elle-même d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

[...]

(9)

La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

(10)

En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres.

[...]

(16)

La présomption d’innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n’a pas été légalement établie. De telles déclarations et décisions judiciaires ne devraient pas refléter le sentiment que cette personne est coupable. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des actes de poursuite qui visent à établir la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, tels que l’acte d’accusation, et sans préjudice des décisions judiciaires à la suite desquelles une condamnation avec sursis devient exécutoire, pour autant que les droits de la défense soient respectés. Ceci devrait s’entendre également sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. Avant de prendre une décision préliminaire de nature procédurale, l’autorité compétente pourrait être d’abord tenue de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision, et celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments.

[...]

(48)

La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la [Charte] et la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »

7

L’article 1er de la directive 2016/343, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

a)

certains aspects de la présomption d'innocence dans le cadre des procédures pénales ;

b)

le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

8

L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », se lit comme suit :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. »

9

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. »

10

L’article 14 de la même directive, intitulé « Transposition », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

...

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