Grundstücksgemeinschaft Busley and Cibrian Fernandez v Finanzamt Stuttgart-Körperschaften.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:625
Date15 October 2009
Celex Number62008CJ0035
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-35/08

Affaire C-35/08

Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian

contre

Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Finanzgericht Baden-Württemberg)

«Libre circulation des capitaux — Biens immeubles — Impôt sur le revenu — Déductibilité des pertes locatives des revenus imposables d’un assujetti — Application d’un amortissement dégressif sur les coûts d’acquisition ou de construction — Traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls biens immeubles situés sur le territoire national»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Dispositions du traité — Champ d’application

(Art. 39 CE, 43 CE et 56 CE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu

(Art. 56 CE)

1. Une situation dans laquelle des personnes physiques résidant dans un État membre et intégralement assujetties à l’impôt dans cet État héritent d’une maison située dans un autre État membre relève de l’article 56 CE. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’applicabilité des articles 39 CE et 43 CE.

(cf. point 19)

2. L’article 56 CE s’oppose à la législation d’un État membre relative à l’impôt sur le revenu qui subordonne le droit des personnes physiques résidentes et intégralement assujetties à l’impôt de bénéficier tant de la déduction de la base imposable des pertes provenant de la location et de l’affermage d’un bien immeuble dans l’année de la survenance de celles-ci que de l’application d’un amortissement dégressif dans le cadre de la détermination des recettes provenant d’un tel bien à la condition que ce dernier soit situé sur le territoire de cet État membre.

En effet, la situation fiscale d’une personne physique, résidant et intégralement assujettie dans l’État membre concerné, qui dispose d’un bien immeuble dans un autre État membre est moins favorable qu’elle ne le serait si ce bien était situé dans le premier État membre, cette personne étant, en tout état de cause, privée d’un avantage de trésorerie. Ce désavantage fiscal est susceptible de dissuader une telle personne tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre État membre que de conserver un tel bien dont elle est propriétaire, de sorte que la législation en cause constitue une restriction aux mouvements de capitaux interdite, en principe, par l’article 56 CE.

À supposer même que l'objectif d’inciter la construction de logements à usage locatif afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population nationale soit de nature à justifier une restriction à la libre circulation des capitaux, il n’apparaît pas qu’une telle mesure nationale, qui opère une nette distinction selon que les logements à usage locatif sont situés ou non sur le territoire national, soit propre à garantir sa réalisation. En effet, au lieu de cibler des endroits où la pénurie de tels logements serait particulièrement marquée, la disposition nationale en cause fait abstraction des besoins différents d’une région à l’autre dans l'État membre concerné. De plus, toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux, peut faire l’objet d’un amortissement dégressif. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que les investisseurs privés, motivés notamment par des considérations financières, satisfassent à l’objectif prétendument sociopolitique de cette disposition.

(cf. points 25-27, 31-33 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 octobre 2009 (*)

«Libre circulation des capitaux – Biens immeubles – Impôt sur le revenu – Déductibilité des pertes locatives des revenus imposables d’un assujetti – Application d’un amortissement dégressif sur les coûts d’acquisition ou de construction – Traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls biens immeubles situés sur le territoire national»

Dans l’affaire C‑35/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 22 janvier 2008, parvenue à la Cour le 31 janvier 2008, dans la procédure

Grundstücksgemeinschaft Busley et Cibrian Fernandez

contre

Finanzamt Stuttgart-Körperschaften,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Grundstücksgemeinschaft Busley et Cibrian Fernandez, par Me R. Busley, Rechtsanwalt,

– pour le Finanzamt Stuttgart-Körperschaften, par M. H. Henzler, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. P. Bjørgan ainsi que par Mme L. Armati, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 CE et 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Busley et M. Cibrian Fernandez, au titre de leur communauté successorale, au Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (autorité fiscale compétente pour les sociétés sise à Stuttgart, ci-après le «Finanzamt») au sujet du traitement fiscal pour les années 1997 à 2003 accordé par ce dernier aux revenus d’une maison située en Espagne qu’ils avaient héritée de leurs parents.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5) dispose:

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci‑après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.»

4 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique XI de cette annexe, les mouvements de capitaux à caractère personnel, y compris les successions et les legs.

La réglementation nationale

5 L’article 2a, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), dans sa version en vigueur durant les années 1997 à 2003 (ci-après l’«EStG»), dispose que certaines catégories de revenus négatifs d’origine étrangère ne peuvent être compensés que par des revenus positifs de même nature et provenant du même État que lesdits revenus négatifs. Dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas être ainsi compensés, ils sont portés en déduction des revenus positifs de même nature que le contribuable perçoit au cours des périodes...

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