Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH v Troostwijk GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:181
Docket NumberC-71/02
Celex Number62002CJ0071
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 March 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-71/02


Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH
contre
Troostwijk GmbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Mesures d'effet équivalent – Restrictions de publicité – Référence à l'origine commerciale des marchandises – Marchandises provenant d'une faillite d'entreprise – Directive 84/450/CEE – Droits fondamentaux – Liberté d'expression – Principe de proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. S. Alber, présentées le 8 avril 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation de l'article 28 CE sollicitée dans des circonstances de fait se limitant au territoire national – Absence d'irrecevabilité – Conditions – Cas d'espèce

(Art. 28 CE et 234 CE)

2.
Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale interdisant les références publicitaires à l'origine commerciale de marchandises issues d'une faillite mais ne faisant plus partie de la masse – Mesure réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente – Mesure n'étant pas frappée par l'interdiction prévue par l'article 28 CE – Absence de violation du droit fondamental de la liberté d'expression – Poursuite des buts légitimes de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales

(Art. 28 CE; directive du Conseil 84/450, art. 7)
1.
N’est pas irrecevable une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 28 CE au seul motif que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre, dès lors qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée ne serait pas nécessaire pour le juge national. Une telle réponse pourrait lui être utile lorsqu’il s’agit de déterminer si une réglementation nationale telle que l’interdiction de références publicitaires à l’origine commerciale de marchandises issues d’une faillite mais ne faisant plus partie de la masse est susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant du champ d’application de l’article 28 CE.

(cf. points 19, 21)

2.
L’article 28 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, indépendamment du caractère véridique de l’information, interdit toute référence au fait que la marchandise provient d’une faillite, lorsque, dans des avis au public ou des informations destinées à un nombre important de personnes, est annoncée la vente de marchandises qui sont issues d’une faillite, mais ne font plus partie de la masse de celle-ci.
Une telle restriction de la publicité, susceptible de relever du champ d’application de la directive 84/450 relative à la publicité trompeuse, laquelle accorde aux États membres le pouvoir d’assurer une protection plus étendue des consommateurs que celle prévue par la directive, pourvu que celui-ci soit exercé dans le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises, doit, en effet, être considérée comme portant sur des modalités de vente et n’est pas frappée, en ce qu’elle s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés et affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux et importés, par l’interdiction prévue à l’article 28 CE.
Cette restriction ne viole pas non plus le droit fondamental de la liberté d’expression, reconnu par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est raisonnable et proportionnée, au regard des buts légitimes poursuivis, à savoir la protection du consommateur et la loyauté des transactions commerciales.

(cf. points 31, 33-34, 39, 41-43, 50, 52-53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
25 mars 2004(1)


«Libre circulation des marchandises – Article 28 CE – Mesures d'effet équivalent – Restrictions de publicité – Référence à l'origine commerciale des marchandises – Marchandises provenant d'une faillite d'entreprise – Directive 84/450/CEE – Droits fondamentaux – Liberté d'expression – Principe de proportionnalité»

Dans l'affaire C-71/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH

et

Troostwijk GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 28 CE,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de MM. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges, avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, par Me M. Kajaba, Rechtsanwalt,
pour Troostwijk GmbH, par Me A. Frauenberger, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. U. Wölker et J. C. Schieferer, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, représentée par Me M. Kajaba, de Troostwijk GmbH, représentée par Me A. Frauenberger, du gouvernement autrichien, représenté par M. T. Kramler, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par Mme A. Falk, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l'audience du 26 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 avril 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 29 janvier 2002, parvenue à la Cour le 4 mars suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 28 CE.
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH (ci-après «Karner») à Troostwijk GmbH (ci-après «Troostwijk»), des sociétés autorisées à procéder à la vente aux enchères de biens mobiliers, au sujet de la publicité faite par cette dernière pour la vente de marchandises provenant d’une faillite.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
En vertu de l’article 28 CE, les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l’article 30 CE, de telles interdictions ou restrictions à l’importation sont autorisées dès lors qu’elles sont justifiées par certaines raisons relevant des exigences fondamentales reconnues par le droit communautaire et qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
4
La directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55 CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la «directive 84/450»), définit, à son article 1er, son objet en ces termes: «La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales […]»
5
L’article 2, point 2, de la directive 84/450 définit la «publicité trompeuse» comme «toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent».
6
L’article 3 de la directive 84/450 précise que, pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments. Cette disposition énumère un certain nombre d’indications à prendre en considération à ce titre, telles que, notamment, l’origine géographique ou commerciale du bien en cause.
7
Selon l’article 7 de la directive 84/450, celle-ci ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs et des autres personnes visées par cette directive. La réglementation nationale
8
L’article 2, paragraphe 1, du Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 16 novembre 1984 (BGBl. 1984/448, ci-après l’«UWG»), édicte une interdiction générale de donner, dans les relations commerciales, des informations susceptibles d’induire le public en erreur.
9
L’article 30, paragraphe 1, de l’UWG interdit tout avis au public ou toute information destinée à un nombre important de personnes faisant référence...

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