Coditel Brabant SA v Commune d’Uccle and Région de Bruxelles-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:621
Docket NumberC-324/07
Celex Number62007CJ0324
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 November 2008

Affaire C-324/07

Coditel Brabant SA

contre

Commune d’Uccle et Région de Bruxelles-Capitale

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Marchés publics — Procédures de passation — Concessions de services publics — Concession relative à l’exploitation d’un réseau communal de télédistribution — Attribution par une commune à une société coopérative intercommunale — Obligation de transparence — Conditions — Exercice, par l’autorité concédante sur l’entité concessionnaire, d’un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Concession de service public

(Art. 43 CE et 49 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Concession de service public

(Art. 43 CE et 49 CE)

1. Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle ne s’opposent pas à ce qu’une autorité publique attribue, sans appel à la concurrence, une concession de services publics à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, dès lors que ces autorités publiques exercent sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et que ladite société réalise l’essentiel de son activité avec ces autorités publiques.

Pour apprécier si une autorité publique concédante exerce sur l’entité concessionnaire un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, il convient de tenir compte de l’ensemble des dispositions législatives et des circonstances pertinentes. Il doit résulter de cet examen que l’entité concessionnaire en question est soumise à un contrôle permettant à l’autorité publique concédante d’influencer les décisions de ladite entité. Il doit s’agir d’une possibilité d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de cette entité.

À cet égard, lorsque les décisions relatives aux activités d'une société coopérative intercommunale détenue exclusivement par des autorités publiques sont prises par des organes statutaires de cette société composés de représentants des autorités publiques affiliées, le contrôle exercé sur ces décisions par lesdites autorités publiques peut être considéré comme permettant à ces dernières d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.

(cf. points 28, 42, disp. 1-2)

2. Dans le cas où une autorité publique s’affilie à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, en vue de lui transférer la gestion d’un service public, le contrôle que les autorités affiliées à cette société exercent sur celle-ci, pour être qualifié d’analogue au contrôle qu’elles exercent sur leurs propres services, peut être exercé conjointement par ces autorités, statuant, le cas échéant, à la majorité.

En effet, un tel contrôle doit être analogue à celui que cette autorité exerce sur ses propres services, mais non identique en tous points à celui-ci. Il importe que le contrôle exercé sur l’entité concessionnaire soit effectif, mais il n’est pas indispensable qu’il soit individuel.

Dans le cas où plusieurs autorités publiques choisissent d’effectuer leurs missions de service public en ayant recours à une entité concessionnaire commune, il est normalement exclu que l’une de ces autorités, à moins qu’elle ne détienne une participation majoritaire dans cette entité, exerce seule un contrôle déterminant sur les décisions de cette dernière. Exiger que le contrôle exercé par une autorité publique en pareil cas soit individuel aurait pour effet d’imposer une mise en concurrence dans la plupart des cas où une autorité publique entendrait s’affilier à un groupement composé d’autres autorités publiques, tel qu’une société coopérative intercommunale.

Or, un tel résultat ne serait pas conforme au système des règles communautaires en matière de marchés publics et de concessions. En effet, une autorité publique a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services. Cette possibilité pour les autorités publiques de recourir à leurs propres moyens pour accomplir leurs missions de service public peut être exercée en collaboration avec d’autres autorités publiques.

Dès lors, dans le cas où plusieurs autorités publiques détiennent une entité concessionnaire à laquelle elles confient l’accomplissement d’une de leurs missions de service public, le contrôle que ces autorités publiques exercent sur cette entité peut être exercé conjointement par ces dernières. S’agissant d’un organe collégial, la procédure utilisée pour la prise de décision, notamment le recours à la majorité, est sans incidence.

(cf. points 46-51, 54, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 novembre 2008 (*)

«Marchés publics – Procédures de passation – Concessions de services publics – Concession relative à l’exploitation d’un réseau communal de télédistribution – Attribution par une commune à une société coopérative intercommunale – Obligation de transparence – Conditions – Exercice, par l’autorité concédante sur l’entité concessionnaire, d’un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services»

Dans l’affaire C‑324/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 3 juillet 2007, parvenue à la Cour le 12 juillet 2007, dans la procédure

Coditel Brabant SA

contre

Commune d’Uccle,

Région de Bruxelles-Capitale,

en présence de:

Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 9 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Coditel Brabant SA, par Mes F. Tulkens et V. Ost, avocats,

– pour la commune d’Uccle, par Me P. Coenraets, avocat,

– pour la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), par Mes N. Fortemps et J. Bourtembourg, avocats,

– pour le gouvernement belge, par M. J. C. Halleux, en qualité d’agent, assisté de Me B. Staelens, avocat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par MM. C. Wissels et Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et D. Kukovec, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE, des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que de l’obligation de transparence qui en découle.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coditel Brabant SA (ci-après «Coditel»), d’une part, à la commune d’Uccle, la Région de Bruxelles-Capitale et la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) (ci-après «Brutélé»), d’autre part, au sujet de l’attribution, par la commune d’Uccle, de la gestion de son réseau de télédistribution communal à une société coopérative intercommunale.

Le cadre juridique

La législation nationale

3 L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (Moniteur belge du 26 juin 1987, p. 9909, ci-après la «loi relative aux intercommunales») dispose:

«Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, former des associations ayant des objets bien déterminés d’intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.»

4 L’article 3 de cette loi prévoit:

«Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n’ont pas un caractère commercial.»

5 L’article 10 de ladite loi énonce:

«Chaque intercommunale comprend une assemblée générale, un conseil d’administration et un collège des commissaires.»

6 Aux termes de l’article 11 de la même loi:

«Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l’intercommunale.»

7 L’article 12 de la loi relative aux intercommunales...

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