Svenska staten v Anders Holmqvist.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:573
Docket NumberC-310/07
Celex Number62007CJ0310
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 October 2008

Affaire C-310/07

Svenska staten

contre

Anders Holmqvist

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lunds tingsrätt)

«Rapprochement des législations — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE — Article 8 bis — Activités dans plusieurs États membres»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74, art. 8 bis)

L’article 8 bis de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, il n’est pas nécessaire que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités. Dans le cas d’une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu’un travailleur engagé par celle-ci dans ledit État effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier État et un autre État membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d’une présence économique stable dans un autre État membre.

(cf. point 36 et disp)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 octobre 2008 (*)

«Rapprochement des législations – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Article 8 bis – Activités dans plusieurs États membres»

Dans l’affaire C‑310/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Lunds tingsrätt (Suède), par décision du 28 juin 2007, parvenue à la Cour le 5 juillet 2007, dans la procédure

Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser,

contre

Anders Holmqvist,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour la Tillsynsmyndigheten i konkurser, par M. B. Andersson, en qualité d’agent,

– pour M. Holmqvist, par Mme A. Alfredson, juriste,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que Mmes E.-M. Mamouna et S. Alexandriou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de Mlle D. Rhee, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant le Svenska staten, représenté par la Tillsynsmyndigheten i konkurser (Autorité de contrôle des procédures collectives, ci-après l’«Autorité»), à M. Holmqvist au sujet de l’octroi à ce dernier, à la suite de la faillite de son employeur, de la garantie de versement des salaires prévue par la législation suédoise.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Aux termes du septième considérant de la directive 2002/74:

«En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il est nécessaire d’introduire des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.»

4 L’article 8 bis de la directive 80/987 prévoit:

«1. Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.

2. L’étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité...

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