Peter Rehder v Air Baltic Corporation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:439
Docket NumberC-204/08
Celex Number62008CJ0204
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 July 2009

Affaire C-204/08

Peter Rehder

contre

Air Baltic Corporation

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 5, point 1, sous b), second tiret — Règlement (CE) nº 261/2004 — Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) — Convention de Montréal — Article 33, paragraphe 1 — Transports aériens — Demandes d'indemnisation des passagers à l'encontre de compagnies aériennes en cas d'annulation de vols — Lieu d'exécution de la prestation — Compétence judiciaire en cas de transport aérien d'un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents — Compétence de la juridiction du lieu de la fourniture principale des services

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Transport aérien de personnes d'un État membre à destination d’un autre État membre — Demande d'indemnisation pour annulation de vol, fondée sur le règlement nº 261/2004 — Compétence des juridictions des lieux de départ et d'arrivée, selon le choix du demandeur

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004; règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

1. La règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, répond à un objectif de proximité et est motivée par l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître. En cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, à la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, il convient de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services.

(cf. points 32, 37-38)

2. L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

À cet égard, les services dont la fourniture correspond à l'exécution des obligations découlant d'un contrat de transport aérien de personnes sont l'enregistrement ainsi que l'embarquement des passagers, l'accueil de ces derniers à bord de l'avion au lieu de décollage convenu dans le contrat de transport, le départ de l'appareil à l'heure prévue, le transport des passagers et de leurs bagages du lieu de départ au lieu d'arrivée, la prise en charge des passagers pendant le vol et, enfin, le débarquement de ceux-ci, dans des conditions de sécurité, au lieu d'atterrissage et à l'heure convenus dans ce contrat. Or, les seuls lieux qui présentent un lien direct avec ces services sont ceux de départ et d'arrivée de l'avion, entendus comme étant ceux convenus dans le contrat de transport. Les transports aériens constituent, en raison même de leur nature, des services fournis d'une manière indivisible et unitaire du lieu de départ au lieu d'arrivée de l'avion, en sorte que ne saurait être distinguée une partie distincte de la prestation qui constituerait la prestation principale, laquelle serait fournie en un lieu précis. Chacun de ces deux lieux présente un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige permettant d'assurer le rattachement étroit entre le contrat et la juridiction compétente conformément aux objectifs de proximité et de prévisibilité qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur un contrat.

(cf. points 37, 40-44, 47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 juillet 2009 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 1, sous b), second tiret – Règlement (CE) n° 261/2004 – Articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous a) – Convention de Montréal – Article 33, paragraphe 1 – Transports aériens – Demandes d’indemnisation des passagers à l’encontre de compagnies aériennes en cas d’annulation de vols – Lieu d’exécution de la prestation – Compétence judiciaire en cas de transport aérien d’un État membre vers un autre État membre par une compagnie aérienne établie dans un État membre tiers»

Dans l’affaire C‑204/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 22 avril 2008, parvenue à la Cour le 19 mai 2008, dans la procédure

Peter Rehder

contre

Air Baltic Corporation,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour M. Rehder, par Me J. Kummer, Rechtsanwalt,

– pour Air Baltic Corporation, par Me G.‑S. Hök, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement letton, par Mme E. Eihmane et M. U. Dreimanis, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rehder à Air Baltic Corporation (ci-après «Air Baltic») à la suite de l’annulation du vol qu’il avait réservé auprès de cette compagnie pour se rendre de Munich (Allemagne) à Vilnius (Lituanie).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le règlement n° 44/2001 est entré en vigueur le 1er mars 2002 et, conformément à son article 68, paragraphe 1, il remplace la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée ultérieurement (JO 1998, C 27, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

4 Le premier considérant de ce règlement énonce que «[l]a Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur».

5 Aux termes de la seconde phrase du deuxième considérant du règlement nº 44/2001, «[d]es dispositions permettant d’unifier...

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