Thomas Specht and Others v Land Berlin and Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2005
Date19 June 2014
Celex Number62012CJ0501
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑501/12,C‑506/12,,C‑540/12,C‑541/12
62012CJ0501

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 — Discrimination directe fondée sur l’âge — Salaire de base des fonctionnaires déterminé en fonction de l’âge — Régime transitoire — Perpétuation de la différence de traitement — Justifications — Droit à réparation — Responsabilité de l’État membre — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans les affaires jointes C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décisions du 23 octobre 2012 (affaires C‑501/12 à C‑506/12) et du 13 novembre 2012 (affaires C‑540/12 et C‑541/12), parvenues à la Cour, respectivement, les 8 et 28 novembre 2012, dans les procédures

Thomas Specht (C‑501/12),

Jens Schombera (C‑502/12),

Alexander Wieland (C‑503/12),

Uwe Schönefeld (C‑504/12),

Antje Wilke (C‑505/12),

Gerd Schini (C‑506/12)

contre

Land Berlin

et

Rena Schmeel (C‑540/12),

Ralf Schuster (C‑541/12)

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

Pour MM. Wieland, Schönefeld, Schini ainsi que Mme Schmeel et M. Schuster, par Mes E. Ribet Buse et R. Hildebrand, Rechtsanwälte,

pour le Land Berlin, par M. M. Theis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Simm et M. J. Herrmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans les affaires C‑501/12 à C‑506/12, MM. Specht, Schombera, Wieland, Schönefeld, Mme Wilke ainsi que M. Schini, des fonctionnaires du Land Berlin, à cette autorité publique et, dans les affaires C‑540/12 et C‑541/12, Mme Schmeel et M. Schuster, des fonctionnaires fédéraux, à la Bundesrepublik Deutschland, au sujet des modalités de classement de ces fonctionnaires à un échelon ou à un échelon transitoire au sein des grades du régime de rémunération qui leur est respectivement applicable.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4

L’article 2 de cette directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, intitulé «Champ d’application», précise que celle-ci s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics en ce qui concerne, notamment, «les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération».

6

L’article 6, paragraphe 1, de la même directive est ainsi libellé:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]»

7

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78, intitulé «Défense des droits»:

«Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.»

8

L’article 16 de cette directive, intitulé «Conformité», dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a)

soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes et des organisations de travailleurs et d’employeurs.»

9

L’article 17 de ladite directive, portant sur les sanctions, est rédigé dans les termes suivants:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité[s] à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...]»

Le droit allemand

10

La directive 2000/78 a été transposée en droit interne par la loi générale relative à l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), du 14 août 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1897, ci-après l’«AGG»).

La loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires

11

La loi fédérale relative à la rémunération des fonctionnaires (Bundesbesoldungsgesetz), dans sa version en vigueur au 6 août 2002 (ci-après l’«ancienne loi relative à la rémunération des fonctionnaires»), est demeurée applicable aux fonctionnaires fédéraux jusqu’à la date du 30 juin 2009 et aux fonctionnaires régionaux du Land Berlin jusqu’à celle du 31 juillet 2011. Cette loi constituait le fondement juridique du système de rémunération applicable à ces fonctionnaires.

12

L’article 27 de l’ancienne loi relative à la rémunération des fonctionnaires, intitulé «Calcul du traitement de base», disposait:

«(1) Le traitement de base est calculé par échelons, sauf dispositions contraires des régimes de rémunération. L’avancement dans les échelons est fonction de l’âge de référence et du mérite du fonctionnaire. Le fonctionnaire ou militaire perçoit au minimum le traitement de base initial du grade auquel il est nommé.

(2) Le traitement de base augmente tous les deux ans jusqu’au cinquième échelon, puis tous les trois ans jusqu’au neuvième échelon et tous les quatre ans au-delà.

(3) Les fonctionnaires et militaires relevant du régime de rémunération A qui se distinguent par un niveau de performance soutenu et durable peuvent percevoir de manière anticipée le traitement de base correspondant à l’échelon immédiatement supérieur (échelon au mérite). Au sein d’une même administration, le nombre des personnes bénéficiant ainsi d’un échelon au mérite ne peut, au cours d’une année civile, excéder 15 % du nombre des fonctionnaires et militaires relevant du régime de rémunération A qui n’ont pas encore atteint le traitement de base terminal. S’il est constaté que le niveau de performance du fonctionnaire ou du militaire ne correspond pas aux exigences moyennes liées à la fonction occupée, celui-ci reste classé dans son échelon jusqu’à ce que son niveau de performance justifie un avancement à l’échelon immédiatement supérieur. [...]»

13

L’article 28 de...

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