Italian Republic v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:167
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 March 2002
Docket NumberC-340/98
Celex Number61998CJ0340
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998J0340 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mars 2002. - République italienne contre Conseil de l'Union européenne. - Sucre - Régime des prix - Campagne de commercialisation 1998/1999 - Régionalisation - Zones non déficitaires - Classification de l'Italie - Validité des règlements (CE) nº 1360/98 et 1361/98. - Affaire C-340/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02663


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Prix d'intervention et prix d'intervention dérivés - Date limite pour fixer les prix d'intervention - Date limite non respectée - Conséquences

(Règlements du Conseil n° s 1785/81, 1360/98 et 1361/98)

2. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Absence de fixation d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie - Pouvoir d'appréciation des institutions

(Règlement du Conseil n° 1785/81)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1. La date limite du 1er août pour la fixation du prix d'intervention et des prix d'intervention dérivés du sucre blanc figurant à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, n'a pas un caractère péremptoire. Par conséquent, le non-respect de cette date limite ne saurait avoir pour effet d'invalider les règlements n° 1360/98 et n° 1361/98 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d'intervention après le 1er août.

( voir points 25, 29 )

2. Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.

Dès lors que le règlement n° 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, oblige, chaque année, le Conseil et la Commission à déterminer de nouveau les prix d'intervention ainsi que les prix minimaux et les prix majorés, en fonction notamment de l'évolution de la production et de la consommation, les opérateurs économiques ne sauraient placer leur confiance légitime dans la reconduction des prix arrêtés pour les campagnes précédentes.

( voir points 42, 45 )

3. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être apppréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il n'est pas exigé que la motivation des règlements spécifie les éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, au vu desquels ces règlements ont été adoptés, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l'ensemble dont ils font partie.

( voir points 58-59 )

Parties

Dans l'affaire C-340/98,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery, I. Díez Parra et A. Tanca, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet l'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n_ 1361/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 185, p. 3), dans la mesure où il omet de fixer le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie, rendant ainsi applicable en Italie le prix d'intervention du sucre blanc fixé par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 1360/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (JO L 185, p. 1), ainsi que, le cas échéant, l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1360/98, dans la mesure où il fixe le prix d'intervention du sucre blanc également pour l'Italie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 février 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. I. M. Braguglia, le Conseil par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1998, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n_ 1361/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 185, p. 3), dans la mesure où il omet de fixer le prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour toutes les zones de l'Italie, rendant ainsi applicable en Italie le prix d'intervention du sucre blanc fixé par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 1360/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (JO L 185, p. 1), ainsi que, le cas échéant, l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1360/98, dans la mesure où il fixe le prix d'intervention du sucre blanc également pour l'Italie.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 10 mars 1999, la Commission des Communautés européennes a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil de l'Union européenne.

Le cadre juridique

Sur le règlement (CEE) n_ 1785/81

3 Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l'«OCM du sucre»), le règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), applicable dans sa version résultant du règlement (CE) n_ 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 (JO L 110, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1785/81»), a instauré, à son titre I, un régime des prix et, à son titre III, un régime des quotas.

4 Pour ce qui est du régime des quotas, une quantité de base de production nationale est attribuée à chaque État membre et répartie entre les producteurs nationaux sous forme de quotas de production A et B. Ces deux quotas bénéficient d'une garantie d'écoulement - sous la forme de prix d'intervention du sucre blanc - tant sur le marché communautaire que dans les pays tiers.

5 À propos du régime des prix, l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement n_ 1785/81 dispose:

«1. Pour le sucre blanc, il est fixé annuellement:

a) un prix d'intervention pour les zones non déficitaires;

b) un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires.

[...]

4. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

[...]

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe [...] les prix d'intervention dérivés chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc.

[...]»

6 Pour donner des garanties équitables aux producteurs de betteraves, un prix minimal de la betterave est fixé annuellement, concomitamment au prix du sucre, en fonction d'un prix de base établi conformément à l'article 4 du règlement n_ 1785/81. À l'égard des prix minimaux pour les betteraves, l'article 5, paragraphes 1, 3 et 4, du même règlement prévoit:

«1. Il est fixé chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc un prix minimal de la betterave A et un prix minimal de la betterave B.

[...]

3. Pour les zones pour lesquelles un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention dérivé de la zone en cause et le prix d'intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30.

4. Au sens du présent règlement, on entend par betterave A et par betterave B toute betterave transformée respectivement en sucre A ou en sucre B [...]»

7 Aux termes de l'article 6...

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