Content Services Ltd v Bundesarbeitskammer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:419
Date05 July 2012
Celex Number62011CJ0049
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑49/11
62011CJ0049

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 juillet 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation»

Dans l’affaire C‑49/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 26 janvier 2011, parvenue à la Cour le 3 février 2011, dans la procédure

Content Services Ltd

contre

Bundesarbeitskammer,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour Content Services Ltd, par Me J. Öhlböck, Rechtsanwalt,

pour la Bundesarbeitskammer, par Mes A. M. Kosesnik-Wehrle et S. Langer, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Kotta, F. Dedousi et G. Alexaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Content Services Ltd (ci-après «Content Services») à la Bundesarbeitskammer au sujet de la forme dans laquelle le consommateur ayant conclu un contrat à distance, via Internet, doit obtenir les informations relatives à ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 11, 13, 14 et 22 de la directive 97/7 énoncent:

«9)

[...] le contrat à distance se caractérise par l’utilisation d’une ou de plusieurs techniques de communication à distance; [...] l’évolution permanente de ces techniques ne permet pas d’en dresser une liste exhaustive mais nécessite de définir des principes valables même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées;

[...]

11)

[...] l’utilisation de techniques de communication à distance ne doit pas conduire à une diminution de l’information fournie au consommateur; [...] il convient donc de déterminer les informations qui doivent être obligatoirement transmises au consommateur, quelle que soit la technique de communication utilisée; [...]

[...]

13)

[...] l’information diffusée par certaines technologies électroniques a souvent un caractère éphémère dans la mesure où elle n’est pas reçue sur un support durable; [...] il est nécessaire que le consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat;

14)

[...] le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; [...] il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; [...]

[...]

22)

[...] dans l’utilisation des nouvelles technologies, le consommateur n’a pas la maîtrise de la technique; [...] il est donc nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au fournisseur».

4

L’article 4 de cette directive, intitulé «Informations préalables», prévoit:

«1. En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes:

a)

identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse;

b)

caractéristiques essentielles du bien ou du service;

c)

prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;

d)

frais de livraison, le cas échéant;

e)

modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;

f)

existence d’un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l’article 6 paragraphe 3;

[...]

2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs.

[...]»

5

L’article 5 de ladite directive, intitulé «Confirmation écrite des informations», dispose:

«1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe 1 points a) à f), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.

En tout état de cause, doivent être fournies:

une information écrite sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation au sens de l’article 6, y compris les cas visés à l’article 6 paragraphe 3 premier tiret,

l’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations,

les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,

les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à un an.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et dont la facturation est effectuée par l’opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.»

6

L’article 6 de la directive 97/7, intitulé «Droit de rétractation», prévoit:

«1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. [...]

[...]

3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats:

de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours ouvrables prévu au paragraphe 1,

[...]»

7

L’article 14 de directive 97/7, intitulé «Clause minimale», prévoit que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité FUE, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur et que ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.

8

Aux fins de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16), on entend par «support durable», conformément à son article 2, sous f), «tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées».

9

Aux fins de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), on entend par «support durable», selon son article 2, point 12, «tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées».

10

Aux fins de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • BU v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 December 2022
    ...sufficient guarantees for the protection of the right of access to the file (see, by analogy, judgment of 5 July 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraphs 39 to 52 It cannot, in particular, be ruled out that the transmission of the file concerned in the form of individual f......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 March 2020
    ...with no reduction in overall consumer protection’. See also, to that effect and by analogy, judgment of 5 July 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraph 36, a judgment concerning Directive 27 Recital 16. 28 Recital 17. 29 See Linaritis, I., ‘The access to financial services ......
  • UAB „Tiketa“ v M. Š. and VšĮ „Baltic Music“.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...per consentire al consumatore di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punti 41 e 51 Orbene, la semplice comunicazione delle informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 20 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 September 2018
    ...Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:823). 17 See, in the context of distance contracts, judgment of 5 July 2012, Content Services Limited (C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraph 32). With respect to the travaux préparatoires that are relevant to the main proceedings, I note however that reference ......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • BU v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 December 2022
    ...sufficient guarantees for the protection of the right of access to the file (see, by analogy, judgment of 5 July 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraphs 39 to 52 It cannot, in particular, be ruled out that the transmission of the file concerned in the form of individual f......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 12 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 March 2020
    ...with no reduction in overall consumer protection’. See also, to that effect and by analogy, judgment of 5 July 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraph 36, a judgment concerning Directive 27 Recital 16. 28 Recital 17. 29 See Linaritis, I., ‘The access to financial services ......
  • UAB „Tiketa“ v M. Š. and VšĮ „Baltic Music“.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 February 2022
    ...per consentire al consumatore di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punti 41 e 51 Orbene, la semplice comunicazione delle informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 20 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 September 2018
    ...Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:823). 17 See, in the context of distance contracts, judgment of 5 July 2012, Content Services Limited (C‑49/11, EU:C:2012:419, paragraph 32). With respect to the travaux préparatoires that are relevant to the main proceedings, I note however that reference ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT