Content Services Ltd v Bundesarbeitskammer.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:419 |
Date | 05 July 2012 |
Celex Number | 62011CJ0049 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑49/11 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 juillet 2012 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation»
Dans l’affaire C‑49/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 26 janvier 2011, parvenue à la Cour le 3 février 2011, dans la procédure
Content Services Ltd
contre
Bundesarbeitskammer,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Content Services Ltd, par Me J. Öhlböck, Rechtsanwalt, |
— |
pour la Bundesarbeitskammer, par Mes A. M. Kosesnik-Wehrle et S. Langer, Rechtsanwälte, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Kotta, F. Dedousi et G. Alexaki, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et S. Grünheid, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Content Services Ltd (ci-après «Content Services») à la Bundesarbeitskammer au sujet de la forme dans laquelle le consommateur ayant conclu un contrat à distance, via Internet, doit obtenir les informations relatives à ce contrat. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 9, 11, 13, 14 et 22 de la directive 97/7 énoncent:
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 4 de cette directive, intitulé «Informations préalables», prévoit: «1. En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes:
[...] 2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs. [...]» |
5 |
L’article 5 de ladite directive, intitulé «Confirmation écrite des informations», dispose: «1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe 1 points a) à f), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès. En tout état de cause, doivent être fournies:
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et dont la facturation est effectuée par l’opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.» |
6 |
L’article 6 de la directive 97/7, intitulé «Droit de rétractation», prévoit: «1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. [...] [...] 3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats:
[...]» |
7 |
L’article 14 de directive 97/7, intitulé «Clause minimale», prévoit que les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité FUE, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur et que ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité. |
8 |
Aux fins de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16), on entend par «support durable», conformément à son article 2, sous f), «tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées». |
9 |
Aux fins de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3), on entend par «support durable», selon son article 2, point 12, «tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées». |
10 |
Aux fins de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil... |
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