Wiebke Busch v Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:114
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-320/01
Celex Number62001CJ0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 February 2003
EUR-Lex - 62001J0320 - FR 62001J0320

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. - Wiebke Busch contre Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Lübeck - Allemagne. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE - Protection de la femme enceinte. - Affaire C-320/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02041


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Réintégration d'une femme enceinte dans son emploi avant la fin d'un congé parental d'éducation - Obligation de l'intéressée d'informer l'employeur de son état de grossesse - Absence

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 3, et 92/85, art. 4, § 1, et 5)

2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Réintégration d'une femme enceinte dans son emploi avant la fin d'un congé parental d'éducation - Réglementation nationale autorisant l'employeur à revenir sur son consentement au motif de son ignorance de l'état de grossesse de l'intéressée - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1)

Sommaire

1. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la travailleuse qui souhaite, avec l'accord de son employeur, réintégrer son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation soit obligée d'informer ce dernier de son état de grossesse dans le cas où, en raison de certaines interdictions légales de travail, elle ne pourrait pas exercer certaines de ses fonctions.

En effet, la prise en considération, par l'employeur, de l'état de grossesse d'une travailleuse pour refuser sa réintégration dans son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation est constitutive d'une discrimination directe fondée sur le sexe. Dès lors que l'employeur ne peut prendre en considération l'état de la travailleuse pour l'application des conditions de travail de celle-ci, l'intéressée n'est pas tenue d'informer ce dernier qu'elle est enceinte.

Une telle discrimination, qui ne saurait trouver de justification dans l'interdiction temporaire d'effectuer certaines des prestations de travail pour lesquelles la travailleuse a été engagée, serait contraire à l'objectif de protection que poursuivent les articles 2, paragraphe 3, de la directive 76/207, ainsi que 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et priverait ces dispositions d'une part de leur effet utile. Pareille discrimination ne saurait non plus être justifiée par les conséquences financières qui pourraient découler pour l'employeur de l'obligation de réintégrer la travailleuse dans son emploi, ni par la circonstance que cette dernière a eu l'intention, en demandant sa réintégration, de percevoir les allocations de maternité, plus élevées que les allocations d'éducation, ainsi que le supplément aux allocations de maternité versé par l'employeur.

( voir points 39-40, 43-44, 46-47, disp. 1 )

2. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un employeur puisse, en vertu du droit national, remettre en cause le consentement qu'il a donné à la réintégration d'une travailleuse dans son emploi avant la fin d'un congé parental pour éducation, au motif qu'il aurait été dans l'erreur quant à l'état de grossesse de l'intéressée.

En effet, si un employeur ne peut pas prendre en compte l'état de grossesse d'une travailleuse pour refuser sa réintégration dans son emploi avant la fin de son congé parental pour éducation, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une erreur quant à l'état de grossesse de l'intéressée. Toute disposition nationale qui pourrait servir de fondement à une telle prétention devrait être écartée par le juge national pour assurer le plein effet de la directive 76/207.

( voir points 49-50, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-320/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Arbeitsgericht Lübeck (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Wiebke Busch

et

Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Wiebke Busch, par Me V. Gloe, Rechtsanwalt,

- pour Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG, par Me J. Steinigen, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme M. Lumma, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell et M. H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG et de la Commission, à l'audience du 23 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 août 2001, parvenue à la Cour le 20 août suivant, l'Arbeitsgericht Lübeck a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Busch à Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG (ci-après la «Clinique») au sujet de l'interruption par la première d'un congé parental pour éducation en vue de la reprise de l'activité salariée quelle exerçait auprès de la seconde.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 76/207 tend à mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail.

4 Aux termes de larticle 2, paragraphes 1 et 3, de cette directive:

«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des...

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