Deutsche Lufthansa AG v Gertraud Kumpan.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:129
Docket NumberC-109/09
Celex Number62009CJ0109
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 March 2011

Affaire C-109/09

Deutsche Lufthansa AG

contre

Gertraud Kumpan

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)

«Contrat de travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Rôle du juge national»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs — Réglementation nationale comportant des mesures effectives pour éviter et sanctionner une telle utilisation abusive — Notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur» — Obligation pour le juge national d'interpréter le droit interne en conformité avec le droit de l'Union

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur», prévue par une réglementation nationale, doit être appliquée aux situations dans lesquelles un contrat à durée déterminée n’a pas été immédiatement précédé d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu’un intervalle de plusieurs années sépare ces contrats, lorsque, tout au long de cette période, la relation d’emploi initiale s’est poursuivie pour la même activité, avec le même employeur, par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée. Il appartient à la juridiction nationale de donner des dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à ladite clause 5, point 1.

(cf. point 57 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 mars 2011 (*)

«Contrat de travail à durée déterminée – Directive 1999/70/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Rôle du juge national»

Dans l’affaire C‑109/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 16 octobre 2008, parvenue à la Cour le 23 mars 2009, dans la procédure

Deutsche Lufthansa AG

contre

Gertraud Kumpan,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Deutsche Lufthansa AG, par Mes K. Streichardt et A.-C. Ebener, Rechtsanwältinnen,

– pour Mme Kumpan, par Me A. Dittmann, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et N. Donnelly, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. D. Wyatt, QC,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge ainsi que de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), et de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Lufthansa») à Mme Kumpan au sujet du contrat de travail qui lie cette dernière à ladite société (ci-après le «contrat litigieux»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Il ressort des troisième, sixième, septième, treizième à quinzième et dix-septième considérants de la directive 1999/70 ainsi que des premier à troisième alinéas du préambule de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) (ci-après l’«accord-cadre»), lequel figure en annexe de cette directive, et des points 3, 5 à 8 et 10 des considérations générales de celui-ci que:

– la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne au moyen d’un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée, afin d’atteindre un meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs;

– ces objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, de sorte qu’il a été jugé approprié de recourir à une mesure communautaire juridiquement contraignante, élaborée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux représentatifs;

– les parties à l’accord-cadre reconnaissent que, d’une part, les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale des relations d’emploi, dès lors qu’ils contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l’amélioration de leurs performances, mais que, d’autre part, les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, aux besoins tant des employeurs que des travailleurs;

– l’accord-cadre énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, en établissant, notamment, un cadre général destiné à assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ainsi qu’à prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail à durée déterminée successives, tout en renvoyant aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités détaillées d’application desdits principes et prescriptions, aux fins de prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières;

– c’est ainsi que le Conseil de l’Union européenne a considéré que l’acte approprié pour la mise en œuvre de cet accord-cadre est une directive, dès lors qu’elle lie les États membres en ce qui concerne le résultat à atteindre, mais laisse à ceux-ci le choix de la forme et des moyens;

– s’agissant plus particulièrement des termes employés dans l’accord-cadre, mais qui n’y sont pas définis de manière spécifique, la directive 1999/70 laisse aux États membres le soin de les préciser en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, à condition qu’ils respectent l’accord-cadre, et que

– selon les parties signataires de l’accord-cadre, l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée fondée sur des raisons objectives constitue un moyen de prévenir les abus au détriment des travailleurs.

4 Aux termes de son article 1er, la directive 1999/70 vise à mettre en œuvre l’accord-cadre.

5 L’article 2, premier alinéa, de cette directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. [...]»

6 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«[...]

a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

7 La clause 5 de l’accord-cadre prévoit:

«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

[...

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