European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:855
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 December 2013
Docket NumberC-281/11
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CJ0281
62011CJ0281

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés — Directive 2009/41/CE — Transposition incorrecte et incomplète»

Dans l’affaire C‑281/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 juin 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas ou en transposant de manière incorrecte les dispositions des articles 2, sous a), b) et d) à f), 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 3, 6 à 9, paragraphes 1 et 2, sous a), 10, paragraphes 3 et 4, 18, paragraphes 1, second alinéa, 3 et 4, ainsi que de l’annexe V, parties A, quatrième tiret, B, premier tiret, et C, premier tiret, de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125, p. 75), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

En vertu de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), la République de Pologne a été liée dès le 1er mai 2004, date de son adhésion, par les dispositions des traités et les actes pris, avant cette dernière, par les institutions de l’Union européenne.

3

Conformément à l’article 54 de l’acte d’adhésion, les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l’article 24 de cet acte, ou dans d’autres dispositions dudit acte ou de ses annexes. Dans la mesure où ni l’annexe XII du même acte, qui concerne la République de Pologne et qui est mentionnée à l’article 24 de l’acte d’adhésion, ni d’autres dispositions de ce dernier relatives à cet État membre ne comprennent de dispositions spécifiques concernant les directives 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), et 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219 (JO L 330, p. 13), la République de Pologne était tenue d’avoir transposé ces directives le jour de son adhésion à l’Union.

4

La directive 90/219 a établi des mesures communes pour l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement.

5

Cette directive a été modifiée par la directive 98/81.

6

La directive 90/219, telle que modifiée par la directive 98/81 (ci-après la «directive 90/219, telle que modifiée»), a été abrogée et remplacée par la directive 2009/41, qui est entrée en vigueur le 10 juin 2009.

7

L’article 2 de la directive 2009/41, qui est identique à l’article 2 de la directive 90/219, telle que modifiée, mentionne les définitions suivantes:

«[...]

a)

‘micro-organisme’: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;

b)

‘micro-organisme génétiquement modifié’ (MGM): un micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle; dans le cadre de cette définition:

i)

la modification génétique résulte au moins de l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe I, partie A;

ii)

les techniques énumérées à l’annexe I, partie B, ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique;

[...]

d)

‘accident’: tout incident qui entraîne, pendant l’utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire de MGM pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine ou l’environnement;

e)

‘utilisateur’: toute personne physique ou morale responsable de l’utilisation confinée de MGM;

[...]»

8

Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/41, qui correspond à l’article 4, deuxième alinéa, de la directive 90/219, telle que modifiée:

«La [directive 2009/41] ne s’applique pas au stockage, à la culture, au transport, à la destruction, à l’élimination ou à l’utilisation de MGM qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2001/18/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1),] ou à tout autre acte législatif communautaire prévoyant une évaluation spécifique des risques pour l’environnement analogue à celle que prévoit ladite directive, à condition que l’utilisation confinée soit conforme aux conditions dont est éventuellement assorti le consentement relatif à la mise sur le marché.»

9

L’article 6 de la directive 2009/41, qui est identique à l’article 7 de la directive 90/219, telle que modifiée, est libellé comme suit:

«Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation, à des utilisations confinées, l’utilisateur est tenu d’adresser aux autorités compétentes, avant le début de ces utilisations, une notification contenant au moins les informations énumérées à l’annexe V, partie A.»

10

L’article 7 de la directive 2009/41, qui a remplacé l’article 8 de la directive 90/219, telle que modifiée, dispose:

«Une fois faite la notification visée à l’article 6, une utilisation confinée suivante de la classe 1 peut être entreprise sans autre notification. Les utilisateurs de MGM dans des utilisations confinées de la classe 1 doivent constituer un dossier de chaque évaluation visée à l’article 4, paragraphe 6, et présenter ce dossier, sur demande, à l’autorité compétente.»

11

L’article 8 de la directive 2009/41, rédigé dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 9 de la directive 90/219, telle que modifiée, est libellé comme suit:

«1. Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 2 effectuées dans des installations ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 6, une notification contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie B, est présentée.

2. Si les installations ont fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d’une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies, l’utilisation confinée de la classe 2 peut être entreprise immédiatement après la nouvelle notification.

Le demandeur peut cependant demander lui-même à l’autorité compétente une décision sur l’octroi d’une autorisation formelle. Cette décision doit être prise dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la notification.

3. Si les installations n’ont pas fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 2 ou d’une classe supérieure, l’utilisation confinée de la classe 2 peut, en l’absence d’indication contraire de l’autorité compétente, être entreprise quarante-cinq jours après la présentation de la notification visée au paragraphe 1, ou plus tôt si l’autorité compétente le permet.»

12

L’article 9 de la directive 2009/41, dont le contenu est pratiquement identique à celui de l’article 10 de la directive 90/219, telle que modifiée, prévoit:

«1. Pour la première utilisation confinée et les utilisations confinées suivantes de la classe 3 ou de la classe 4 effectuées dans des installations ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 6, une notification contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie C, est présentée.

2. Une utilisation confinée de la classe 3 ou d’une classe supérieure ne peut être entreprise sans le consentement préalable de l’autorité compétente, qui communique sa décision par écrit:

a)

au plus tard quarante-cinq jours après la présentation de la nouvelle notification, dans le cas des installations qui ont fait l’objet d’une précédente notification pour effectuer des utilisations confinées de la classe 3 ou d’une classe supérieure et si les exigences dont est assorti le consentement ont été remplies pour une utilisation confinée de la même classe que celle qu’il est envisagé d’entreprendre ou d’une classe supérieure;

b)

au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la...

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