Andreas Kainz v Pantherwerke AG.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Safjan |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:7 |
Celex Number | 62013CJ0045 |
Date | 16 January 2014 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑45/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 janvier 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Responsabilité du fait d’un produit défectueux — Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre — Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ — Lieu de l’événement causal»
Dans l’affaire C‑45/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure
Andreas Kainz
contre
Pantherwerke AG,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Kainz, par Me K. Kozák, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Lee, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kainz, résidant à Salzbourg (Autriche), à Pantherwerke AG, dont le siège social est situé en Allemagne, au sujet d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que M. Kainz a introduite à la suite d’un accident qu’il a subi, en Allemagne, avec une bicyclette fabriquée dans cet État membre par Pantherwerke AG, mais achetée auprès d’un détaillant en Autriche. |
Le cadre juridique
Le règlement no 44/2001
3 |
Les considérants 2, 11, 12 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:
[...]
[...]
|
4 |
Les articles 2 à 31 de ce règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence. |
5 |
La section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, paragraphe 1, qui est libellé comme suit: «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» |
6 |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, dispose: «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.» |
7 |
L’article 5, point 3, du même règlement relève de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales». Il prévoit ce qui suit: «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: [...]
|
Le règlement (CE) no 864/2007
8 |
Aux termes du considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40): «Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.» |
9 |
Ce règlement dispose à son article 5, intitulé «Responsabilité du fait des produits»: «1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est:
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d’un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c). 2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.» |
10 |
L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement... |
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