Andreas Kainz v Pantherwerke AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:7
Date16 January 2014
Celex Number62013CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑45/13
62013CJ0045

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Responsabilité du fait d’un produit défectueux — Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre — Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ — Lieu de l’événement causal»

Dans l’affaire C‑45/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure

Andreas Kainz

contre

Pantherwerke AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Kainz, par Me K. Kozák, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Lee, barrister,

pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kainz, résidant à Salzbourg (Autriche), à Pantherwerke AG, dont le siège social est situé en Allemagne, au sujet d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que M. Kainz a introduite à la suite d’un accident qu’il a subi, en Allemagne, avec une bicyclette fabriquée dans cet État membre par Pantherwerke AG, mais achetée auprès d’un détaillant en Autriche.

Le cadre juridique

Le règlement no 44/2001

3

Les considérants 2, 11, 12 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

4

Les articles 2 à 31 de ce règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence.

5

La section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, paragraphe 1, qui est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

7

L’article 5, point 3, du même règlement relève de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales». Il prévoit ce qui suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

Le règlement (CE) no 864/2007

8

Aux termes du considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40):

«Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.»

9

Ce règlement dispose à son article 5, intitulé «Responsabilité du fait des produits»:

«1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est:

a)

la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut

b)

la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut

c)

la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.

Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d’un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).

2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.»

La directive 85/374/CEE

10

L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L...

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