Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH v Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:379
Date31 May 2016
Celex Number62015CJ0117
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-117/15
62015CJ0117

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

31 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CEArticle 3, paragraphe 1 — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 2 — Notion de “communication au public” — Installation d’appareils de télévision par l’exploitant d’un centre de rééducation en vue de permettre aux patients de regarder des émissions télévisées»

Dans l’affaire C‑117/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), par décision du 20 février 2015, parvenue à la Cour le 9 mars 2015, dans la procédure

Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

contre

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA),

en présence de :

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, D. Šváby et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur), Mmes M. Berger, A. Prechal et M. M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH, par Mes S. Dreismann et D. Herfs, Rechtsanwälte,

pour Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), par Mes C. von Köckritz, I. Brinker, N. Lutzhöft et T. Holzmüller, Rechtsanwälte,

pour Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), par Mes U. Karpenstein et M. Kottmann, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Szima, M. Z. Fehér et M. Bóra, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH (ci-après « Reha Training »), exploitante d’un centre de rééducation, à Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), société chargée de la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical en Allemagne, au sujet du paiement des redevances relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins afférentes à la mise à disposition d’œuvres protégées dans les locaux de Reha Training.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

3

Les considérants 9, 10, 20 et 23 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :

« (9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(20)

La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), telle que modifiée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO 1993, L 290, p. 9)]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.

[...]

(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. »

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

5

L’article 12, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

« La protection des droits voisins prévue par la présente directive laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur. »

La directive 2006/115

6

Selon le considérant 3 de la directive 2006/115 :

« La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté. »

7

L’article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient un droit pour s’assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »

8

La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100, telle que modifiée par la directive 93/98. La rédaction de l’article 8 de la directive 2006/115 est toutefois demeurée identique à celle de l’article 8 de la directive abrogée.

Le droit allemand

9

L’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl.1965 I, p. 1273), dans sa version applicable à la date des faits au principal, prévoit :

« L’auteur a de plus le droit exclusif de communiquer son œuvre au public sous une forme immatérielle (droit de communication au public). Le droit de communication au public comprend en particulier :

1. Le droit de présentation, exécution et représentation (article 19) ;

2. Le droit de mise à disposition du public (article 19 bis) ;

3. Le droit de radiodiffusion (article 20) ;

4. Le droit de communication au moyen de supports visuels ou sonores (article 21) ;

5. Le droit de communiquer des émissions de radio et de les mettre à la disposition du public (article 22) ».

10

Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins :

« La communication est publique lorsqu’elle est destinée à un grand nombre de membres du public. Fait partie du public toute personne qui n’est pas liée par des relations personnelles avec celui qui valorise l’œuvre, ou avec d’autres personnes qui reçoivent l’œuvre ou y ont accès sous une forme immatérielle. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

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