Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:78
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-270/02
Date05 February 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0270
EUR-Lex - 62002J0270 - FR 62002J0270

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2004. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Mesures d'effet équivalent - Produits alimentaires pour sportifs légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres - Autorisation préalable à la commercialisation. - Affaire C-270/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-270/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C.-F. Durand et M. R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par MM. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur une réglementation qui subordonne la commercialisation de denrées alimentaires pour sportifs légalement fabriquées et commercialisées dans d'autres États membres à l'obligation de demander une autorisation préalable et à l'engagement d'une procédure à cet effet, sans avoir démontré le caractère nécessaire et proportionné de cette exigence, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE,

LA COUR (troisième chambre)

composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur une réglementation qui subordonne la commercialisation de denrées alimentaires pour sportifs légalement fabriquées et commercialisées dans d'autres États membres à l'obligation de demander une autorisation préalable et à l'engagement d'une procédure à cet effet, sans avoir démontré le caractère nécessaire et proportionné de cette exigence, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l'article 30 CE, les restrictions à l'importation qui sont justifiées, notamment, par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux sont autorisées dans la mesure où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

3. Bien que la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27), telle que modifiée par la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999 (JO L 172, p. 38), prévoie, à son article 4, paragraphe 1, ainsi qu'à son annexe I, que les dispositions spécifiques applicables à des groupes de denrées alimentaires parmi lesquels figurent les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs, sont arrêtées par voie de directives spécifiques, aucune de ces directives n'a encore été adoptée à ce jour pour ce type d'aliments.

La réglementation nationale

4. En Italie, l'article 8 du décret législatif nº 111, du 27 janvier 1992, concernant la production et l'importation pour la vente de certains produits (supplément ordinaire à la GURI nº 39, du 17 février 1992, ciaprès le «décret législatif nº 111/92»), parmi lesquels figurent les aliments adaptés à une dépense musculaire intense et destinés avant tout aux sportifs, dispose que sont soumises à l'autorisation du ministère de la Santé ainsi qu'au paiement des frais liés au traitement administratif de la demande la production et l'importation, pour la vente, de produits destinés à une alimentation particulière...

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