Automec Srl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1990:42
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 July 1990
Docket NumberT-64/89
Celex Number61989TJ0064
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
EUR-Lex - 61989A0064 - FR 61989A0064

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 10 juillet 1990. - Automec Srl contre Commission des Communautés européennes. - Procédure - Recevabilité - Acte préparatoire - Concurrence. - Affaire T-64/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Acte susceptible de recours - Possibilité d' examen d' office par le juge

( Traité CEE, art . 173; règlement de procédure, art . 92, § 2 )

2 . Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Phases successives de la procédure - Clôture éventuelle par une décision définitive de rejet susceptible de recours en annulation

( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 2; règlement de la Commission n 99/63, art . 6 )

3 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Procédure administrative d' application des règles de concurrence - Observations préliminaires de la Commission - Communication prévue à l' article 6 du règlement n 99/63 - Actes préparatoires

( Traité CEE, art . 173; règlement du Conseil n 17, art . 3, § 2; règlement de la Commission n 99/63, art . 6 )

4 . Procédure - Recours introduit contre un acte préparatoire - Adoption d' un acte ultérieur - Fait nouveau autorisant une adaptation des conclusions du recours - Absence

( Statut de la Cour de justice CEE, art . 19; règlement de procédure, art . 38 )

Sommaire

1 . L' existence d' un acte contre lequel le recours en annulation est ouvert conformément à l' article 173 du traité est une condition essentielle de recevabilité du recours dont l' absence peut être soulevée d' office par le juge . En particulier, le caractère préparatoire d' un acte compte parmi les obstacles à la recevabilité d' un recours en annulation susceptibles d' être examinés d' office .

2 . La procédure d' examen des plaintes pour infraction aux règles communautaires de concurrence, telle qu' elle est régie par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 17 et par l' article 6 du règlement n 99/63, s' articule autour de trois phases successives .

Pendant la première phase consécutive au dépôt de la plainte, la Commission recueille les éléments qui lui permettent d' apprécier quelle suite elle réservera à la plainte . Cette phase peut comprendre, notamment, un échange informel de vues et d' informations entre la Commission et la partie plaignante, visant à préciser les éléments de fait et de droit qui font l' objet de la plainte et à donner à la partie plaignante l' occasion de développer ses allégations, le cas échéant, à la lumière d' une première réaction des services de la Commission .

Au cours de la deuxième phase, la Commission indique, dans une communication adressée à la partie plaignante, les motifs pour lesquels il ne lui paraît pas justifié de donner une suite favorable à sa plainte et lui procure l' occasion de présenter ses observations éventuelles dans un délai qu' elle fixe à cet effet .

Dans la troisième phase de la procédure, la Commission prend connaissance des observations présentées par la partie plaignante . Bien que l' article 6 du règlement n 99/63 ne prévoie pas expressément cette possibilité, cette phase peut se terminer par une décision définitive, susceptible de recours en annulation, de rejeter la plainte et de clore le dossier .

3 . Ni les observations préliminaires émises par les services de la Commission lors de l' engagement d' une procédure en constatation d' infraction aux règles de concurrence, ni la communication à la partie plaignante prévue à l' article 6 du règlement n 99/63, ne sauraient être considérées, de par leur nature et leurs effets juridiques, comme des décisions au sens de l' article 173 du traité, contre lesquelles un recours en annulation est ouvert . Dans le cadre de la procédure administrative telle qu' elle est organisée par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 17 et par l' article 6 du règlement n 99/63, elles constituent non pas des actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, mais des actes préparatoires .

4 . Dès lors qu' un recours en annulation a été introduit contre un acte préparatoire, non susceptible de produire des effets juridiques et ne pouvant, de ce fait, faire valablement l' objet d' un recours en annulation, l' adoption en cours de procédure d' un acte ultérieur ne peut pas être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d' adapter ses conclusions .

Parties

Dans l' affaire T-64/89,

Automec Srl, ayant son siège social à Lancenigo di Villorba ( Italie ), représentée par Mes Giuseppe Celona, avocat au barreau de Milan, et Piero M . Ferrari, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Georges Margue, 20, rue Philippe-II,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés europénnes, représentée par M . Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation concernant une lettre de la Commission du 30 novembre 1988,

LE TRIBUNAL ( première chambre ),

composé de MM . J . L . Cruz Vilaça, président, H . Kirschner, R . Schintgen, R . Garcia-Valdecasas et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 6 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante est une société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social se trouve à Lancenigo di Villorba ( province de Trévise ). En 1960, elle a conclu avec BMW Italia SpA ( ci-après "BMW Italia ") un contrat de concession pour la distribution de véhicules automobiles BMW dans la ville et la province de Trévise . Par lettre du 20 mai 1983, BMW Italia a informé la requérante de son intention de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 31 décembre 1984 . La requérante a assigné BMW Italia devant le tribunal de Milan en vue de l' entendre condamner à poursuivre leurs rapports contractuels . Le tribunal de Milan ayant rejeté cette demande, la requérante a interjeté appel devant la cour d' appel de Milan . De son côté, BMW Italia a engagé deux procédures devant le tribunal de Trévise, visant à empêcher la requérante de faire usage des marques déposées par BMW en vue de faire de la publicité pour des véhicules d' importation parallèle . BMW Italia a été déboutée de ses prétentions dans les deux affaires .

2 Le 25 janvier 1988, la requérante a présenté à la Commission une demande au titre de l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité ( JO 13, p . 204, ci-après "règlement n 17 "). A l' appui de cette demande, elle exposait que le comportement de BMW Italia et de la société mère allemande, BMW AG, constituait une violation de l' article 85 du traité CEE . Le système de distribution de BMW, approuvé pour la République fédérale d' Allemagne par la décision 75/73/CEE de la Commission, du 13 décembre 1974, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( JO 1975, L 29, p . 1 ), est - selon la requérante - un système de distribution sélective . La requérante, estimant qu' elle répond aux critères qualitatifs requis, prétend que BMW Italia n' a pas le droit de refuser de l' approvisionner en véhicules et en pièces de rechange BMW ni de l' empêcher d' utiliser les marques BMW . Conformément à l' arrêt de la Cour du 22 octobre 1986, Metro/Commission ( 75/84, Rec . p . 3021, notamment p . 3091 ), BMW Italia serait, au contraire, obligée d' agréer la requérante comme distributeur .

3 Elle considère que, par conséquent, BMW est tenue :

- d' exécuter, aux prix et aux conditions en vigueur pour les revendeurs, les commandes de véhicules et de pièces de rechange transmises par la requérante;

- d' autoriser l' utilisation des marques BMW par la requérante, dans les limites nécessaires à l' information normale du public et selon les modalités en usage dans le secteur automobile .

4 La requérante a donc demandé à la Commission de prendre une décision ordonnant à BMW Italia et à BMW AG de mettre fin à l' infraction dénoncée et de se conformer aux mesures indiquées ci-dessus et à toutes autres que la Commission estimerait nécessaires ou utiles .

5 Par lettre du 1er septembre 1988, la requérante a fourni à la Commission des renseignements supplémentaires sur le prétendu boycottage effectué par BMW .

6 Le 30 novembre 1988, la Commission a adressé à la requérante une lettre recommandée, signée par M . Temple Lang, directeur à la direction générale de la concurrence . Le texte de cette lettre, parvenue à la requérante le 10 décembre 1988, était le suivant :

"Me référant à la requête reprise sous rubrique ainsi qu' aux différents entretiens téléphoniques qui ont eu lieu entre mes collaborateurs, MM . Stoever et Locchi, et votre avocat, Me Ferrari, je suis au regret de vous informer que la Commission n' est pas compétente pour adopter une décision dans cette affaire, sur la base des indications qui ont été fournies et dans le sens que vous souhaitiez .

Votre société se réfère au contrat conclu avec BMW Italia et entré en vigueur au cours de l' année 1960 : ce contrat a été résilié par BMW avec effet au 31 décembre 1984 et il n' est pas contesté, de votre part, que BMW a agi dans le respect des clauses contractuelles .

Toutefois, faisant fond sur la circonstance que BMW a instauré un système de distribution sélective en Italie, vous avez demandé à la Commission d' adopter une décision d' interdiction à l' encontre de ce constructeur automobile pour infraction à l' article 85...

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