Detlef Nölle contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:169
Date18 September 1995
Docket NumberT-167/94
Celex Number61994TJ0167
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0167 - FR 61994A0167

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 18 septembre 1995. - Detlef Nölle contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en responsabilité extracontractuelle - Recevabilité - Règlement antidumping de base nº 2423/88 - Violation - Règlement antidumping nº 725/89 - Invalidité - Responsabilité du fait des actes normatifs - Principe de sollicitude - Droits de la défense - Violation suffisamment caractérisée. - Affaire T-167/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-02589


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en indemnité ° Délais de recours ° Prescription quinquennale ° Demande en indemnité adressée aux institutions et non suivie d' un recours en annulation ou en carence ° Absence d' incidence

[Traité CEE, art. 173 et 175; statut (CEE) de la Cour de justice, art. 43]

2. Recours en indemnité ° Épuisement préalable des voies de recours nationales ° Recours ultérieur devant le juge communautaire aux fins d' obtenir réparation du préjudice résultant du caractère prétendument insuffisant de la somme obtenue au titre des dépens devant la juridiction nationale ° Compétence exclusive du juge national appliquant le droit national ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 178 et 215, alinéa 2; règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 5)

3. Recours en indemnité ° Épuisement préalable des voies de recours nationales ° Exception ° Impossibilité d' obtenir réparation devant le juge national ° Demande d' indemnisation du préjudice résultant du recours à l' emprunt pour acquitter des droits antidumping institués par un règlement déclaré invalide ° Recevabilité

(Traité CEE, art. 178 et 215, alinéa 2)

4. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Acte s' inscrivant dans une procédure antidumping ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)

5. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif ° Insuffisance de motivation ° Absence de responsabilité

(Traité CEE, art. 190 et 215, alinéa 2)

6. Droit communautaire ° Principes ° Droits de la défense ° Respect dans le cadre des procédures administratives ° Antidumping ° Bénéficiaires pouvant invoquer leur violation devant le juge ° Importateur indépendant ° Exclusion

7. Droit communautaire ° Principes ° Principe de sollicitude ° Respect dans le cadre des procédures administratives ° Antidumping ° Obligation pour la Commission d' examiner de manière sérieuse et approfondie les arguments formulés par un importateur indépendant admis à participer à la procédure en tant que "partie intéressée"

8. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ° Appréciation erronée de l' étendue des obligations découlant dans une procédure antidumping du devoir de sollicitude ° Responsabilité non engagée

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire

1. Lorsqu' une demande d' indemnisation d' un préjudice adressée aux institutions communautaires n' est pas suivie d' un recours en annulation ou d' un recours en carence dans les délais prévus à cet effet par les articles 173 et 175 du traité, un recours en indemnité reste recevable dès lors qu' il intervient dans le délai de cinq ans prévu par l' article 43 du statut de la Cour CEE, cet article ayant pour but de reporter l' expiration du délai de cinq ans et non d' abréger la prescription quinquennale ainsi établie.

2. Un requérant qui, estimant un règlement communautaire instituant des droits antidumping illégal, a, à juste titre, contesté l' application qui lui en avait été faite par les autorités nationales devant le juge national, lequel, après avoir usé de la procédure du renvoi préjudiciel, lui a donné gain de cause, mais qui n' a pas obtenu de ce juge au titre des dépens la somme qu' il estimait lui être due, n' est pas recevable à introduire devant le juge communautaire, en arguant du caractère fautif qu' a revêtu l' adoption dudit règlement, un recours en indemnité visant à obtenir ladite somme.

D' une part, en effet, lorsque la protection de ses droits peut être effectivement assurée par le juge national, c' est devant ce juge que le requérant doit d' abord introduire son recours, le litige et les questions accessoires qui y ont trait, telle la question des dépens, doivent être tranchés par application du droit national, pour autant que le droit communautaire n' ait pas disposé en la matière.

D' autre part, l' article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour prévoit que c' est à la juridiction nationale qui a fait usage de la procédure préjudicielle qu' il appartient de statuer sur les dépens occasionnés par celle-ci.

3. Dans la mesure où aucune voie de droit interne ne permet à une entreprise d' obtenir réparation du préjudice résultant du paiement d' intérêts bancaires sur les montants qu' elle a empruntés pour acquitter les droits antidumping institués par un règlement communautaire déclaré invalide, en raison du fait que l' invalidité dudit règlement résulte du comportement fautif des institutions communautaires et que l' engagement de la responsabilité des autorités publiques nationales est subordonné à l' établissement d' une faute dans le chef de l' autorité nationale, le recours au juge national qui ne peut en l' espèce assurer d' une manière efficace la protection des droits subjectifs que l' intéressée tire du droit communautaire ne saurait être imposé à cette dernière.

C' est pourquoi est recevable le recours porté par l' intéressée devant le Tribunal et visant à obtenir de la Communauté réparation pour le préjudice précité prétendument causé par ledit règlement.

4. Les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l' éventuelle adoption de mesures antidumping sont des actes normatifs impliquant des choix de politique économique. La responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

5. Une éventuelle insuffisance de motivation d' un acte réglementaire n' est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

6. La procédure antidumping et les mesures de défense éventuelles adoptées à son issue ne sont dirigées qu' à l' encontre de producteurs et d' exportateurs de pays tiers, ainsi que, le cas échéant, d' importateurs liés, et non à l' encontre des importateurs indépendants. Il s' ensuit qu' un importateur indépendant n' a pas la possibilité de revendiquer le bénéfice des droits de la défense et de soulever devant le juge un moyen tiré de leur violation, possibilité réservée à ceux pour lesquels la procédure peut déboucher sur un acte leur faisant grief.

7. Lorsque les institutions communautaires disposent d' un large pouvoir d' appréciation, le respect des garanties conférées par l' ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d' autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l' obligation, pour l' institution compétente, d' examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d' espèce et le droit de l' administré de faire connaître son point de vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante.

A cet égard, et bien que les droits conférés aux parties impliquées dans une procédure antidumping soient fonction du stade de la procédure, de la qualité en laquelle elles y participent ainsi que des différentes dispositions du règlement de base, il n' en reste pas moins que, lorsqu' un importateur indépendant fait valoir avec succès un intérêt suffisant, en tant que "partie intéressée", aux fins de sa participation à une procédure antidumping, et que, malgré les doutes que l' argumentation de ce dernier soulève quant au choix du pays de référence adéquat, la Commission s' abstient, en violation de l' obligation qui pèse sur elle, d' examiner de manière sérieuse et approfondie si ses arguments ou propositions sont bien fondés, celle-ci commet une violation du principe de sollicitude qui est une règle protégeant les particuliers.

8. Dans le contexte du large pouvoir d' appréciation dont disposent les institutions communautaires pour mettre en oeuvre la politique commerciale commune, le fait pour celles-ci d' avoir, lors d' une procédure antidumping, non pas complètement méconnu leur devoir de sollicitude et de bonne administration envers un importateur indépendant intéressé à ladite procédure, mais simplement mal apprécié, lors du choix d' un pays de référence, l' étendue de leurs obligations découlant de ce principe ne saurait être qualifié de violation suffisamment caractérisée ou manifeste et grave dudit principe et ne saurait donc engager la responsabilité de la Communauté.

Parties

Dans l' affaire T-167/94,

Detlef Noelle, agissant sous le nom commercial "Eugen Noelle", demeurant à Remscheid (Allemagne), représenté par Mes Frank Montag et Hans-Joachim Priess, avocats, Bruxelles,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Jorge Monteiro et Juergen Huber, conseillers juridiques, en qualité d' agents, assistés de Mes Hans-Juergen Rabe et Georg Berrisch, avocats, Hambourg et Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eric White, membre du service juridique, assisté de M. Claus-Michael Happe, fonctionnaire national détaché auprès de...

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