Aloys Schröder, Jan y Karl-Julius Thamann contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1997:51
Docket NumberT-390/94
Date15 April 1997
Celex Number61994TJ0390
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0390 - FR 61994A0390

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 15 avril 1997. - Aloys Schröder, Jan et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Lutte contre la peste porcine classique en République fédérale d'Allemagne. - Affaire T-390/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-00501


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Décision de la Commission interdisant, dans le but d'éviter la propagation d'une épidémie, l'expédition d'une espèce animale à partir de certaines parties du territoire national - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers

(Traité CE, art. 215, alinéa 2; directive du Conseil 90/425; décisions de la Commission 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 et 94/292)

2 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Interdiction de l'expédition d'une espèce animale à partir de certaines parties du territoire national dans le but d'éviter la propagation d'une épidémie - Principes de non-discrimination et de proportionnalité - Droit de propriété - Libre exercice d'une activité professionnelle - Violation - Absence - Existence d'une base juridique - Responsabilité non engagée

(Traité CE, art. 40, § 3, alinéa 2, et 215, alinéa 2; directive du Conseil 90/425; décisions de la Commission 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 et 94/292)

Sommaire

3 Les décisions 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 et 94/292, prises par la Commission dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique, sur le fondement de la directive 90/425 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et interdisant l'expédition de porcs vivants ou de viandes porcines fraîches à partir de certaines parties du territoire national dans d'autres parties de ce territoire ou dans d'autres États membres constituent des actes normatifs impliquant des choix de politique économique pour l'adoption desquels la Commission dispose d'un large pouvoir discrétionnaire. Lesdites décisions ne peuvent, dès lors, engager la responsabilité de la Communauté que si la Commission a méconnu, de manière manifeste et grave une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

4 Les décisions 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 et 94/292, prises par la Commission dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique, sur le fondement de la directive 90/425 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et interdisant l'expédition de porcs vivants ou de viandes porcines fraîches à partir de certaines parties du territoire national dans d'autres parties de ce territoire ou dans d'autres États membres n'engagent pas la responsabilité de la Communauté à l'égard d'un éleveur de porcs dont l'exploitation n'a pas été atteinte par la peste porcine, mais se situe dans les parties de territoire visées par les interdictions d'expédition, et dans le chef duquel l'adoption desdites décisions n'a pas constitué une méconnaissance grave et manifeste du principe de non-discrimination, des droits de propriété et de libre exercice d'une activité professionnelle, du principe de proportionnalité ou de la règle exigeant l'existence d'une base juridique appropriée.

En effet, s'agissant en premier lieu du principe de non-discrimination, ne sont pas comparables la situation dans une région d'un État membre à très haute concentration d'élevages de porcs où sont apparus de nombreux cas de peste porcine et où les autorités n'en ont pas tenu informés les services de la Commission, et celle prévalant dans un autre État membre ainsi que dans une autre région du premier État où, en raison, respectivement, d'un nombre beaucoup plus restreint de tels élevages et de l'absence de cas de peste porcine enregistrés durant la même période, la Commission a pu considérer que les autorités étaient en mesure de contrôler efficacement la peste porcine et qu'il n'était pas nécessaire d'arrêter des mesures de protection supplémentaires pour les unités territoriales administratives touchées ou situées à proximité de celles affectées par la peste porcine. Par ailleurs, la directive 90/425 ne fixant de critère ni géographique ni administratif pour la délimitation des parties de territoire visées par les mesures de protection et de sauvegarde édictées par la Commission, celle-ci pouvait délimiter les parties de territoire en fonction des frontières des unités administratives.

En deuxième lieu, le simple fait que les interdictions d'expédition aient entraîné des répercussions négatives pour l'éleveur en cause ne saurait impliquer à lui seul que ces interdictions constituaient des restrictions inadmissibles du droit de propriété et de libre exercice des activités professionnelles, toute mesure de sauvegarde comportant, par définition, des effets qui affectent ces droits fondamentaux.

En troisième lieu, le recours à la vaccination d'urgence n'aurait pas constitué un moyen moins contraignant que les interdictions d'expédition décidées par la Commission.

En dernier lieu, le champ d'application de la directive 90/425, dont aucune disposition ne prévoit que les mesures adoptées par la Commission ne peuvent concerner que le commerce entre États membres, à l'exclusion des échanges à l'intérieur d'un État membre, ne se limite pas à l'organisation de contrôles vétérinaires et zootechniques, mais permet également à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde, telles des interdictions d'expédition.

Parties

Dans l'affaire T-390/94,

Aloys Schroeder, Jan et Karl-Julius Thamann, pris en qualité d'associés de Zuchtschweine Epe GbR, société de droit allemand, établie à Neuenkirchen (Allemagne), représentés par Mes Wilhelm Clages, Gerd Rentzmann et Rudolf Brenken, avocats à Quakenbrueck, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Michel Molitor, Pierre Feltgen et André Harpes, 14 A, rue des Bains,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Georg M. Berrisch, avocat à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité introduit au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, visant à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice subi par les requérants du fait d'une série de décisions adoptées par la Commission dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique en Allemagne,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et afin de garantir la libre circulation des animaux, la Communauté a arrêté un ensemble de mesures, dont la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29, ci-après «directive 90/425»), qui prévoit notamment, d'une part, que les contrôles vétérinaires sont effectués pour l'essentiel au lieu de départ et qu'ils ne peuvent avoir lieu dans l'État membre de destination que par sondage et, d'autre part, qu'un État membre arrête immédiatement les dispositions prévues par le droit communautaire en cas d'apparition de certaines maladies sur son territoire, telle la peste porcine classique.

2 L'article 10 de la directive 90/425 définit les obligations respectives des États membres d'expédition et de destination ainsi que de la Commission en matière de prévention et de lutte contre toute maladie susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

3 L'article 10, paragraphe 3, dispose:

«Si la Commission n'a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité vétérinaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux [...] provenant de la région touchée par l'épizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme donnés. Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent dans les délais les plus brefs pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure prévue à l'article 17.»

4 L'article 10, paragraphe 4, est rédigé comme suit:

«Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les animaux [...] visés à l'article 1er [...] Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.»

5 Le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE du...

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