Aloys Schröder, Jan Thamann and Karl-Julius Thamann v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:295
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 June 1998
Docket NumberC-221/97
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61997CC0221
EUR-Lex - 61997C0221 - FR 61997C0221

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 16 juin 1998. - Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Lutte contre la peste porcine classique en Allemagne. - Affaire C-221/97 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08255


Conclusions de l'avocat général

1 Les requérants au pourvoi attaquent l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 avril 1997, lequel, dans l'affaire Schröder e.a./Commission (1), a rejeté leur recours en indemnité formé au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE. Par ce recours, ils demandaient que la Commission fût condamnée au paiement de 173 174,45 DM en réparation du préjudice subi du fait d'une série de décisions adoptées par cette institution dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique en Allemagne au cours des années 1993 et 1994.

2 Le Tribunal a considéré, en substance, que l'une des conditions auxquelles est subordonnée la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait des actes de ses institutions n'était pas remplie: les décisions litigieuses ne sont pas intervenues en violation d'une règle supérieure de droit, ce qui constitue un motif suffisant pour rejeter la demande en indemnité.

Les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt du Tribunal

3 Compte tenu de la chronologie des faits, dont la succession a amené la Commission à adopter différentes décisions sur une très brève période, j'estime préférable de me limiter à reprendre ci-après les points de l'arrêt du Tribunal qui ont examiné «les cas d'apparition de PPC [peste porcine classique] en Allemagne en 1993-1994 et les mesures prises par la Commission».

«14 En 1993, 100 cas d'apparition de PPC ont été signalés en Allemagne, contre 13 en 1992 et 6 en 1991. Ces 100 cas se répartissaient entre 7 Länder, le plus touché étant le Land de Basse-Saxe avec 60 cas, dont 18 pour la seule période du 25 mai au 16 juin 1993.

15 Se fondant sur l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425, la Commission a adopté la décision 93/364/CEE, du 18 juin 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (JO L 150, p. 47, ci-après `décision 93/364'). Le risque d'infection se limitant, selon les considérants, à une zone géographique limitée, l'article 1er a prévu que `l'Allemagne n'envoie pas dans d'autres États membres des porcs vivants provenant de la partie de son territoire visée à l'annexe I' de la décision, à savoir certains arrondissements du Land de Basse-Saxe, du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, du Land de Schleswig-Holstein, du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Land de Rhénanie-Palatinat. Tout en constatant que l'Allemagne avait pris des mesures et, notamment, institué des zones de protection et de surveillance, conformément à la directive 80/217, la Commission l'a cependant également obligée, à l'article 2 de la décision 93/364, à introduire des mesures appropriées d'un niveau équivalent et visant à assurer que la maladie ne se propage pas à partir des parties de son territoire qui sont soumises à des restrictions vers d'autres parties. L'article 3 de la décision 93/364 prévoyait que l'Allemagne ne devait pas envoyer dans d'autres États membres des viandes porcines fraîches et des produits à base de viande porcine obtenus de porcs provenant d'exploitations situées dans les parties de son territoire précisées à l'annexe I.

16 La présence de nouveaux foyers de PPC ayant été confirmée entre-temps en Allemagne, la décision 93/497/CEE de la Commission, du 15 septembre 1993, modifiant la décision 93/364 (JO L 233, p. 15, ci-après `décision 93/497'), a élargi la partie du territoire concernée par les interdictions d'exportation de porcs.

17 Un premier cas de PPC ayant été diagnostiqué en Belgique chez des porcs importés d'Allemagne, la Belgique a interdit, par arrêté ministériel du 14 octobre 1993, l'importation de porcs en provenance d'Allemagne, et la Commission, par décision 93/539/CEE, du 20 octobre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/364 (JO L 262, p. 67, ci-après `décision 93/539'), a étendu les interdictions d'exportation de porcs à l'ensemble du territoire de l'Allemagne.

18 La décision 93/553/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, modifiant la décision 93/539 (JO L 270, p. 74), a prolongé jusqu'au 4 novembre 1993 les interdictions d'exportation initialement applicables jusqu'au 29 octobre 1993.

19 La Commission a ensuite arrêté, toujours sur le fondement de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425, la décision 93/566/CE, du 4 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539 (JO L 273, p. 60, ci-après `décision 93/566'). Aux termes de cette décision, l'Allemagne ne devait pas envoyer de porcs vivants (article 1er) ni de viandes porcines fraîches ou de produits à base de viande porcine (article 2) provenant des arrondissements visés à l'annexe I non seulement dans d'autres États membres, mais également dans d'autres parties de son propre territoire (ci-après `interdictions d'envois').

20 L'arrondissement d'Osnabrück dans lequel est située l'exploitation des requérants figurait parmi les arrondissements du Land de Basse-Saxe énumérés à l'annexe I susvisée.

21 La décision 93/621/CE de la Commission, du 30 novembre 1993, modifiant la décision 93/566 et remplaçant la décision 93/539 (JO L 297, p. 36, ci-après `décision 93/621'), a délimité le territoire visé par les interdictions d'envois non plus en fonction des arrondissements, mais en fonction des communes. Selon la Commission, toutes les communes dont le territoire se trouvait en totalité ou en partie dans un rayon de 20 km autour des exploitations où des cas de PPC avaient été signalés étaient visées. La commune de Bramsche dans laquelle se trouve l'exploitation des requérants figurait parmi les communes de l'arrondissement d'Osnabrück énumérées à la nouvelle annexe I à la décision 93/566 modifiée.

22 La décision 93/671/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO L 306, p. 59, ci-après `décision 93/671'), ainsi que la décision 93/720/CE de la Commission, du 30 décembre 1993 (JO L 333, p. 74, ci-après `décision 93/720'), modifiant respectivement pour la deuxième et la troisième fois la décision 93/566 et remplaçant la décision 93/539, ont adapté l'étendue des territoires visés par les interdictions d'envois pour tenir compte de l'évolution des cas d'apparition de la PPC.

23 La décision 94/27/CE de la Commission, du 20 janvier 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/566 (JO L 19, p. 31, ci-après `décision 94/27'), fondée sur l'article 10 de la directive 90/425, a donné une nouvelle étendue aux territoires visés par les interdictions d'envois. Seules certaines communes de trois arrondissements du Land de Basse-Saxe restaient visées par les interdictions. La commune de Bramsche figurait parmi les communes énumérées à l'annexe I à cette décision.

24 De nouveaux cas de PPC ayant été signalés dans d'autres régions de la Basse-Saxe, l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 94/178/CE de la Commission, du 23 mars 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (JO L 83, p. 54, ci-après `décision 94/178'), a étendu à l'ensemble du territoire du Land de Basse-Saxe les interdictions d'envois aussi bien dans d'autres parties de l'Allemagne que dans d'autres États membres. En outre, l'article 1er, paragraphe 2, de la même décision a édicté une interdiction de circulation à l'intérieur même du Land de Basse-Saxe pour les parties de son territoire particulièrement menacées, à savoir de la zone mentionnée à l'annexe II à ladite décision vers la zone visée à l'annexe I.

25 En raison de la réapparition d'un nombre accru de foyers de PPC dans le Land de Basse-Saxe, la décision 94/292/CE de la Commission, du 19 mai 1994 (JO L 128, p. 21, ci-après `décision 94/292'), a modifié la décision 94/178 aux fins, notamment, d'une adaptation de la zone déterminée à l'annexe II.

26 Les requérants procèdent à l'élevage de cochettes de la race hybride JSR dans leur porcherie située à Epe, commune de Bramsche, arrondissement d'Osnabrück dans le Land de Basse-Saxe. Les exploitations approvisionnées par les requérants se trouvent, selon leurs indications, principalement dans les arrondissements de Vechta, Diepholz et Osnabrück ainsi que dans la région limitrophe du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

27 L'exploitation des requérants n'a pas été touchée par la PPC, mais se situe dans les parties de territoire visées par les interdictions d'envois imposées par les décisions ci-dessus mentionnées que la Commission a adoptées entre le 4 novembre 1993 et le 19 mai 1994.»

La motivation de l'arrêt du Tribunal

4 Le Tribunal, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité...

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