Aloys Schröder, Jan Thamann y Karl-Julius Thamann contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:597
Date10 December 1998
Docket NumberC-221/97
Celex Number61997CJ0221
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0221 - FR 61997J0221

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 1998. - Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Lutte contre la peste porcine classique en Allemagne. - Affaire C-221/97 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08255


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Droit d'être entendu en justice - Obligation d'incorporer dans la décision la totalité des allégations des parties - Absence

2 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Moyen faisant état de désaccords sur les faits constatés mais ne soulevant aucune question de droit - Irrecevabilité - Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

3 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

Sommaire

1 Le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision.

2 En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

Est dès lors irrecevable, en tant que visant à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal, le moyen fondé sur une violation du droit d'être entendu et tiré de la prétendue absence de prise en considération de certaines parties de l'argumentation du requérant, dans la mesure où ce moyen ne comporte aucune question de droit nécessitant une analyse, mais fait état de simples désaccords sur les faits constatés par le Tribunal, et où, en particulier, l'influence que ladite omission aurait eue sur l'issue de la procédure n'est pas établie.

3 Il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés en première instance, sans qu'aucun grief précis ne soit formulé à l'encontre du raisonnement juridique du Tribunal.

Parties

Dans l'affaire C-221/97 P,

Aloys Schröder, Jan et Karl-Julius Thamann, en qualité d'associés de Zuchtschweine Epe GbR, représentés par Mes Gerd Rentzmann et Rudolf Brenken, avocats à Quakenbrück (Allemagne), ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Michel Molitor, Pierre Feltgen et André Harpes, 14a, rue des Bains,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission (T-390/94, Rec. p. II-501), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, MM. Schröder et Thamann ont formé, conformément à l'article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission (T-390/94, Rec. p. II-501, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours en indemnité introduit au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, visant à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait d'une série de décisions adoptées dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique en Allemagne.

Cadre juridique, faits et procédure

2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et afin de garantir la libre circulation des animaux, la Communauté a arrêté un ensemble de mesures, dont la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29, ci-après `directive 90/425'), qui prévoit notamment, d'une part, que les contrôles vétérinaires sont effectués pour l'essentiel au lieu de départ et qu'ils ne peuvent avoir lieu dans l'État membre de destination que par sondage et, d'autre part, qu'un État membre arrête immédiatement les dispositions prévues par le droit communautaire en cas d'apparition de certaines maladies sur son territoire, telle la peste porcine classique.

2 L'article 10 de la directive 90/425 définit les obligations respectives des États membres d'expédition et de destination ainsi que de la Commission en matière de prévention et de lutte contre toute maladie susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

3 L'article 10, paragraphe 3, dispose:

`Si la Commission n'a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité vétérinaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux [...] provenant de la région touchée par l'épizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme donnés. Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent dans les délais les plus brefs pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure prévue à l'article 17.'

4 L'article 10, paragraphe 4, est rédigé comme suit:

`Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les animaux [...] visés à l'article 1er [...] Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.'

5 Le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968 (JO L 255, p. 23), est composé d'experts représentant les États membres et présidé par la Commission. Il est obligatoirement saisi par la Commission des projets d'adoption ou de modification des mesures de protection au titre de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425.

6 La directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11, ci-après `directive 80/217') institue des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (ci-après `PPC').

7 Son article 3 dispose:

`Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l'existence de la peste porcine fassent l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.'

8 Selon son article 4, lorsque, dans une exploitation, se trouvent des porcs suspects de peste porcine, les moyens d'investigation officiels doivent être mis en oeuvre immédiatement. Conformément à la même disposition, l'exploitation doit être placée sous surveillance officielle et, en particulier, toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de l'exploitation est interdite. En vertu de l'article 5, quand la présence de la peste porcine est officiellement confirmée, tous les porcs de l'exploitation doivent être...

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