Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:562
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 September 2015
Docket NumberC-506/13
Celex Number62013CJ0506
62013CJ0506

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 septembre 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Contrat accordant un concours financier communautaire en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale — Décision de la Commission de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées — Recours en annulation — Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑506/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2013,

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me E. Tzannini, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme S. Lejeune, en qualité d’agent, assistée de Me E. Petritsi, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (ci‑après «Lito») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑552/11, EU:T:2013:349, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté sa demande d’annulation d’une note de débit émise par la Commission européenne, le 9 septembre 2011, en vue de la récupération de la somme de 83001,09 euros versée dans le cadre d’un concours financier communautaire au soutien d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale (ci-après la «note de débit») et, d’autre part, accueilli la demande reconventionnelle introduite par cette institution visant à la condamnation de Lito à payer ladite somme, majorée d’intérêts moratoires.

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué comme suit:

«1.

La requérante[, Lito,] est une maternité spécialisée dans les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la chirurgie. Elle est membre d’un consortium qui, le 12 mai 2004, a conclu avec la Commission [...] le contrat C510743 concernant un projet, dénommé Ward In Hand (WIH) [ci-après le ‘projet WIH’], dans lequel la Commission s’engageait à apporter sa contribution financière par le versement de plusieurs tranches (ci‑après le ‘contrat’). Le projet [WIH] a débuté le 1er mai 2004 et s’est achevé le 31 janvier 2006. Dans le cadre [de ce] projet [...], la Commission a payé à la requérante, au titre du concours financier de l’Union européenne, au total, la somme de 99349,50 euros.

2

Selon l’article 5, paragraphe 1, du contrat, celui-ci est régi par le droit belge. Par ailleurs, en vertu de son article 5, paragraphe 2, le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour sont seuls compétents pour trancher tout litige entre l’Union, d’une part, et les membres du consortium, d’autre part, relatif à la validité, à l’application ou à l’interprétation du contrat.

3

Par lettre du 29 avril 2009, la Commission a informé la requérante qu’elle ferait l’objet d’un contrôle, sous la forme d’un audit financier, en raison de sa participation au projet WIH. Il ressort de cette lettre que la requérante allait notamment devoir présenter, lors de ce contrôle, les fiches de présence du personnel employé dans le cadre [de ce] projet. Lors de l’audit, qui a été effectué du 4 au 6 août 2009, la requérante n’a pas présenté les fiches de présence consignant les heures de travail de son personnel dont elle demandait le remboursement.

4

Par lettre du 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante le projet de rapport d’audit faisant état de l’absence des fiches de présence et l’a invitée à présenter ses observations. Par courriels des 13 et 16 novembre 2009, la requérante a transmis ses observations sur les résultats de l’audit ainsi que des fiches de présence se rapportant aux travaux consacrés au projet [WIH]. Par lettre du 23 décembre 2009, à laquelle était joint le rapport d’audit final, la Commission a maintenu les conclusions qui avaient été formulées dans le projet de rapport d’audit.

5

Le 25 octobre 2010, la Commission a adressé à la requérante une lettre d’information préalable à une procédure de recouvrement, faisant état d’un montant à rembourser de 93778,90 euros. Par lettre du 15 novembre 2010, la requérante a demandé à la Commission que ses observations précédemment transmises soient à nouveau examinées et approuvées.

6

Par lettre du 24 mai 2011, après examen des éléments de preuve soumis par la requérante, la Commission a reconnu la participation d’un membre du personnel, M. V., au projet [WIH] et a accepté la comptabilisation des heures de travail qu’elle avait consacrées [à ce] projet [...], tout en soulignant que les exigences contractuelles à cet égard n’avaient pas été remplies. Par ailleurs, la Commission a accepté la comptabilisation de coûts indirects à concurrence de 20 % des coûts directs reconnus. Le montant à rembourser a, par conséquent, été réduit à 83001,09 euros. Par lettre du 17 juin 2011, la requérante a formulé des observations.

7

Considérant toutefois que la réponse de la requérante n’avait apporté aucun élément nouveau de nature à prouver les heures de travail effectuées par les autres membres du personnel dans le cadre du projet [WIH], la Commission lui a adressé, par lettre du 17 août 2011, ses observations finales. Enfin, le 16 septembre 2011, la Commission a transmis à la requérante [la note de débit], dans laquelle elle l’a invitée à régler la somme de 83001,09 euros pour le 24 octobre 2011 [...]

8

Par lettre du 3 novembre 2011, reçue par la requérante le 15 novembre 2011, la Commission lui a rappelé sa créance, en soulignant que celle-ci portait intérêt à concurrence de 5 % par an, correspondant à 11,37 euros par jour de retard, et que, à la date du 18 novembre 2011, les intérêts échus se montaient à 284,25 euros.»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, Lito a introduit un recours tendant à l’annulation de la note de débit.

4

Dans le cadre de son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012, la Commission a formé une demande reconventionnelle visant à condamner Lito au remboursement partiel de la contribution financière versée dans le cadre du projet WIH ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires.

5

Le Tribunal a jugé, aux points 17 à 31 de l’arrêt attaqué, que les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de conclure que la note de débit vise à produire des effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant du contrat et qui impliquent l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à cette institution en sa qualité d’autorité administrative. Partant, cette note de débit ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée au titre de l’article 263 TFUE, de telle sorte que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours en annulation introduit par Lito.

6

Aux points 32 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la demande reconventionnelle introduite par la Commission et fondée sur la prétendue violation par Lito de ses obligations contractuelles, en particulier celle énoncée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales du contrat en ce qui concerne la tenue des fiches de présence et l’enregistrement des heures de travail accomplies par le personnel dans le cadre du projet WIH. Au terme de son analyse, le Tribunal a jugé fondée ladite demande.

7

Partant, il a condamné Lito à payer à la Commission le montant de 83001,09 euros au titre du principal, majoré des intérêts moratoires au taux de 5 % échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal.

Les conclusions des parties devant la Cour

8

Lito demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de juger l’affaire quant au fond et de condamner la Commission aux dépens.

9

La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Lito aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

10

Par le premier moyen, tiré d’une application erronée de l’article 263 TFUE, Lito reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que le contenu de la note de débit se limitait à faire valoir des droits que la Commission tirait des stipulations contractuelles, alors qu’il aurait dû constater que ladite note résultait de l’usage par cette dernière de ses prérogatives de puissance publique. Adoptée en vue de produire des effets exécutoires conformément aux dispositions de l’article 299 TFUE, la note de débit constituerait un acte dont la légalité serait à examiner par le juge de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TUE.

11

À cet égard, Lito rappelle, d’une part, que la Commission s’est réservé, aux termes de l’article 19, paragraphe 5, des conditions générales du contrat, le droit d’adopter une décision exécutoire au sens de l’article 299 TFUE. Étant donné la nature ambiguë du document en cause, reconnu comme tel par le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, il aurait fallu, en tout état de cause, faire droit au recours introduit par Lito afin de préserver le droit à la protection...

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