Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:562 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 09 September 2015 |
Docket Number | C-506/13 |
Celex Number | 62013CJ0506 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 septembre 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Contrat accordant un concours financier communautaire en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale — Décision de la Commission de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées — Recours en annulation — Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑506/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 septembre 2013,
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me E. Tzannini, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme S. Lejeune, en qualité d’agent, assistée de Me E. Petritsi, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (ci‑après «Lito») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑552/11, EU:T:2013:349, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté sa demande d’annulation d’une note de débit émise par la Commission européenne, le 9 septembre 2011, en vue de la récupération de la somme de 83001,09 euros versée dans le cadre d’un concours financier communautaire au soutien d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale (ci-après la «note de débit») et, d’autre part, accueilli la demande reconventionnelle introduite par cette institution visant à la condamnation de Lito à payer ladite somme, majorée d’intérêts moratoires. |
Les antécédents du litige
2 |
Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué comme suit:
|
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, Lito a introduit un recours tendant à l’annulation de la note de débit. |
4 |
Dans le cadre de son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012, la Commission a formé une demande reconventionnelle visant à condamner Lito au remboursement partiel de la contribution financière versée dans le cadre du projet WIH ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires. |
5 |
Le Tribunal a jugé, aux points 17 à 31 de l’arrêt attaqué, que les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas de conclure que la note de débit vise à produire des effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant du contrat et qui impliquent l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à cette institution en sa qualité d’autorité administrative. Partant, cette note de débit ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée au titre de l’article 263 TFUE, de telle sorte que le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours en annulation introduit par Lito. |
6 |
Aux points 32 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la demande reconventionnelle introduite par la Commission et fondée sur la prétendue violation par Lito de ses obligations contractuelles, en particulier celle énoncée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales du contrat en ce qui concerne la tenue des fiches de présence et l’enregistrement des heures de travail accomplies par le personnel dans le cadre du projet WIH. Au terme de son analyse, le Tribunal a jugé fondée ladite demande. |
7 |
Partant, il a condamné Lito à payer à la Commission le montant de 83001,09 euros au titre du principal, majoré des intérêts moratoires au taux de 5 % échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal. |
Les conclusions des parties devant la Cour
8 |
Lito demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de juger l’affaire quant au fond et de condamner la Commission aux dépens. |
9 |
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Lito aux dépens. |
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
10 |
Par le premier moyen, tiré d’une application erronée de l’article 263 TFUE, Lito reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que le contenu de la note de débit se limitait à faire valoir des droits que la Commission tirait des stipulations contractuelles, alors qu’il aurait dû constater que ladite note résultait de l’usage par cette dernière de ses prérogatives de puissance publique. Adoptée en vue de produire des effets exécutoires conformément aux dispositions de l’article 299 TFUE, la note de débit constituerait un acte dont la légalité serait à examiner par le juge de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TUE. |
11 |
À cet égard, Lito rappelle, d’une part, que la Commission s’est réservé, aux termes de l’article 19, paragraphe 5, des conditions générales du contrat, le droit d’adopter une décision exécutoire au sens de l’article 299 TFUE. Étant donné la nature ambiguë du document en cause, reconnu comme tel par le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, il aurait fallu, en tout état de cause, faire droit au recours introduit par Lito afin de préserver le droit à la protection... |
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