Mervett Khalil (C-95/99), Issa Chaaban (C-96/99) and Hassan Osseili (C-97/99) v Bundesanstalt für Arbeit and Mohamad Nasser (C-98/99) v Landeshauptstadt Stuttgart and Meriem Addou (C-180/99) v Land Nordrhein-Westfalen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:532
Docket NumberC-95/99,C-180/99,C-98/99
Celex Number61999CJ0095
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 October 2001
EUR-Lex - 61999J0095 - FR

Arrêt de la Cour du 11 octobre 2001. - Mervett Khalil (C-95/99), Issa Chaaban (C-96/99) et Hassan Osseili (C-97/99) contre Bundesanstalt für Arbeit et Mohamad Nasser (C-98/99) contre Landeshauptstadt Stuttgart et Meriem Addou (C-180/99) contre Land Nordrhein-Westfalen. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE) - Article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 - Apatrides - Réfugiés. - Affaires jointes C-95/99 à C-98/99 et C-180/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07413


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Inclusion par le règlement n° 1408/71 des apatrides et des réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres ainsi que des membres de leur famille - Validité

(Traité CEE, art. 51 (devenu art. 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 42 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er et 2, § 1)

2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Réglementation communautaire - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre

(Règlement du Conseil n° 1408/71)

Sommaire

1. La validité du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, ne saurait être affectée en ce qu'il inclut dans son champ d'application personnel les apatrides ou les réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres ainsi que les membres de leur famille.

En effet, le règlement n° 1408/71 a vocation à s'appliquer à tout travailleur, au sens de son article 1er, ayant la nationalité d'un État membre, placé dans l'une des situations à caractère international prévues par ledit règlement, ainsi qu'aux membres de sa famille.

On ne saurait reprocher au Conseil d'avoir, dans l'exercice des compétences qui lui ont été attribuées au titre de l'article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE), également visé les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire des États membres, afin de tenir compte des engagements internationaux de ces derniers. Une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale excluant les apatrides et les réfugiés aurait conduit les États membres, afin de garantir le respect de leurs obligations internationales, à devoir instituer un deuxième régime de coordination destiné uniquement à cette catégorie très limitée de personnes.

( voir points 55-58, disp. 1 )

2. Les travailleurs qui sont des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire de l'un des États membres, ainsi que les membres de leur famille, ne peuvent pas invoquer les droits conférés par le règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, lorsqu'ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur de ce seul État membre. Tel est notamment le cas lorsque la situation d'un travailleur présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul État membre.

( voir points 71-72, disp. 2 )

Parties

Dans les affaires jointes C-95/99 à C-98/99 et C-180/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Mervett Khalil (C-95/99),

Issa Chaaban (C-96/99),

Hassan Osseili (C-97/99)

et

Bundesanstalt für Arbeit,

entre

Mohamad Nasser (C-98/99)

et

Landeshauptstadt Stuttgart

et entre

Meriem Addou (C-180/99)

et

Land Nordrhein-Westfalen,

une décision à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Addou, par Me A. S. Iven, Rechtsanwalt (affaire C-180/99),

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse (affaires C-95/99 à C-98/99) et Mme L. Nordling (affaire C-180/99), en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. V. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC (affaires C-95/99 à C-98/99 et C-180/99),

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp (affaires C-95/99 à C-98/99 et C-180/99) et J. Sack (affaire C-180/99), en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Khalil, MM. Chaaban, Osseili et Nasser, représentés par Me J. Lang, Rechtsanwalt, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. N. Paines, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 10 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 15 octobre 1998, parvenues à la Cour le 17 mars 1999 (C-95/99 à C-98/99) et le 17 mai 1999 (C-180/99), le Bundessozialgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), plusieurs questions préjudicielles portant sur la validité et l'interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Mme Khalil, MM. Chaaban et Osseili à la Bundesanstalt für Arbeit, M. Nasser à la Landeshauptstadt Stuttgart et Mme Addou au Land Nordrhein-Westfalen, au sujet du droit des apatrides et des réfugiés, ou de leurs conjoints, aux allocations familiales et d'éducation.

Le cadre réglementaire

3 L'article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE) prévoit:

«Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.»

4 L'article 1er, sous d), du règlement n° 1408/71 dispose que, aux fins de l'application de ce règlement, «le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la convention de Genève]».

5 L'article 1er, sous e), du règlement n° 1408/71 stipule par ailleurs que, aux fins de l'application dudit règlement, «le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 360, p. 130, n° 5158 (1960), ci-après la convention de New York]».

6 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

7 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

8 La requérante au principal dans l'affaire C-95/99, Mme Khalil, et son époux sont des Palestiniens originaires du Liban. Fuyant la guerre civile au Liban, Mme Khalil et son époux sont arrivés en Allemagne respectivement en 1984 et en 1986. Ils ont habité depuis lors sans interruption en Allemagne. La reconnaissance du statut de réfugié politique leur a été refusée.

9 Le requérant au principal dans l'affaire C-96/99, M. Chaaban, et son épouse sont des Kurdes originaires du Liban. Fuyant la guerre civile au Liban, ils sont arrivés en 1985 en Allemagne, où ils ont habité depuis lors sans interruption. La reconnaissance du statut de réfugié politique leur a été refusée. M. Chaaban possède, comme ses enfants, la nationalité libanaise.

10 Le requérant au principal dans l'affaire C-97/99, M. Osseili, et...

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