European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:337
Date24 May 2011
Docket NumberC-52/08
Celex Number62008CJ0052
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-52/08

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Notaires — Directive 2005/36/CE»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation en raison d'un changement en droit de l'Union — Admissibilité — Conditions

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé — Situation d’incertitude résultant des circonstances particulières survenues lors du processus législatif — Absence de manquement

(Art. 43 CE, 45, al. 1, CE et 226 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36)

1. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient, en principe, être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte de l’Union, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte de l’Union. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

(cf. point 42)

2. Lorsque, au cours du processus législatif, des circonstances particulières, telle que l’absence de prise de position claire du législateur ou l’absence de précision quant à la détermination du champ d’application d’une disposition du droit de l’Union, donnent lieu à une situation d’incertitude, il n’est pas possible de constater qu’il existait, au terme du délai imparti dans l’avis motivé, une obligation suffisamment claire pour les États membres de transposer une directive.

(cf. points 54-56)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Notaires – Directive 2005/36/CE»

Dans l’affaire C‑52/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 février 2008,

Commission européenne, représentée par MM. H. Støvlbæk et P. Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. K. Smith, barrister,

partie intervenante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Mme F. S. Gaspar Rosa, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas et Mme E. Matulionytė, en qualité d’agents,

République de Slovénie, représentée par Mmes V. Klemenc et Ž. Cilenšek Bončina, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J-J. Kasel, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le neuvième considérant de la directive 2005/36 énonce que, «[t]out en maintenant, pour la liberté d’établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d’en améliorer les règles à la lumière de l’expérience».

3 Conformément au quatorzième considérant de cette directive, «[l]e mécanisme de reconnaissance établi par [la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)] reste inchangé».

4 Le quarante et unième considérant de la directive 2005/36 énonce que celle-ci «ne préjuge pas l’application de l’article 39, paragraphe 4, [CE] et de l’article 45 [CE], notamment en ce qui concerne les notaires».

5 L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/36 est ainsi libellé:

«Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s’appliquent pas.»

6 La profession de notaire n’a fait l’objet d’aucun instrument distinct du droit de l’Union du type de celui visé audit article 2, paragraphe 3.

7 La directive 2005/36 a abrogé, en vertu de son article 62, la directive 89/48 avec effet à partir du 20 octobre 2007.

La réglementation nationale

8 Les notaires exercent leurs fonctions, dans l’ordre juridique portugais, dans le cadre d’une profession libérale. L’organisation de cette profession est régie par le décret-loi n° 26/2004, du 4 février 2004, portant adoption du statut du notariat (Diário da República I, série-A, n° 29, du 4 février 2004, ci-après le «statut du notariat»).

9 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du statut du notariat dispose:

«1. Le notaire est le juriste dont les actes écrits, dressés dans l’exercice de sa fonction, font foi publique.

2. Le notaire est simultanément un officier public qui confère leur authenticité aux documents et assure leur archivage et un membre des professions libérales qui agit de manière indépendante, impartiale et est choisi librement par les intéressés.»

10 L’article 4, paragraphe 1, dudit statut énonce qu’il «incombe d’une manière générale au notaire de rédiger un instrument public conforme à la volonté des intéressés dont il garantit l’adéquation au droit par ses recherches et son interprétation, en informant lesdits intéressés de sa valeur et de sa portée».

11 L’article 4, paragraphe 2, du même statut précise que le notaire a notamment compétence pour dresser des testaments et d’autres actes publics, procéder à l’authentification ou à la reconnaissance d’écrits ou de signatures, délivrer des certificats, certifier des traductions, délivrer des extraits ou des copies authentiques, dresser des procès-verbaux de réunions et conserver des documents.

12 En vertu de l’article 25 du statut du notariat, l’accès à la profession de notaire est subordonné aux conditions cumulatives suivantes:

– ne pas être empêché d’exercer des fonctions publiques ni être interdit d’exercer la fonction notariale;

– être titulaire d’une licence en droit reconnue par la législation portugaise;

– avoir accompli le stage notarial, et

– avoir réussi le concours organisé par le Conseil du notariat.

13 Le décret-loi n° 27/2004, du 4 février 2004 (Diário da República I, série-A, n° 29, du 4 février 2004), a créé l’ordre des notaires. L’attribution du titre de notaire est, quant à...

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