European Commission v Stichting Greenpeace Nederland and Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:889
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 November 2016
Docket NumberC-673/13
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62013CJ0673
62013CJ0673

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 novembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Environnement — Convention d’Aarhus — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale — Notion d’“informations ayant trait à des émissions dans l’environnement” — Documents concernant la procédure d’autorisation d’une substance active contenue dans des produits phytopharmaceutiques — Substance active glyphosate»

Dans l’affaire C‑673/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, P. Ondrůšek et P. Oliver ainsi que par Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par :

American Chemistry Council Inc. (ACC),

CropLife America Inc.,

National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM),

établis à Washington (États-Unis), représentés par Me M. Abenhaïm, avocat, Me K. Nordlander, advokat, et M. P. Harrison, solicitor,

CropLife International AISBL (CLI), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. D. Abrahams, barrister, Mes R. Cana et E. Mullier, avocats, ainsi que par Me A. Patsa, dikigoros,

European Chemical Industry Council (Cefic),

European Crop Protection Association (ECPA),

établis à Bruxelles, représentés par Mes I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats, ainsi que par M. D. Slater, solicitor,

European Crop Care Association (ECCA), établie à Bruxelles, représentée par Me S. Pappas, dikigoros,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles,

représentés par Mes B. Kloostra et A. van den Biesen, advocaten,

parties demanderesses en première instance,

soutenus par :

Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg ainsi que par Mmes A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger ainsi que MM. E. Levits et F. Biltgen juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T‑545/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:523), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

La convention d’Aarhus

2

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), à son article 4, intitulé « Accès à l’information sur l’environnement », prévoit :

« 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées [...].

[...]

4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

[...]

d)

Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ;

[...]

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

[...] »

Le droit de l’Union

La réglementation en matière d’accès aux documents

3

Le considérant 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), énonce :

« Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents [...]. »

4

L’article 4, paragraphe 2, de ce règlement prévoit :

« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

5

Les considérants 2 et 15 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), énoncent :

« (2)

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement [...] insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, de manière à renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de décision, en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions prises. [...]

[...]

(15)

Lorsque le règlement [no 1049/2001] prévoit des exceptions, celles-ci devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement. [...] »

6

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la [convention d’Aarhus], en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment :

[...]

b)

en veillant à ce que les informations environnementales soient progressivement rendues disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunications informatiques et/ou électroniques, lorsqu’elles sont disponibles ;

[...] »

7

L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

d)

“information environnementale”, toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

i)

l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;

ii)

des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i) ;

[...] »

8

L’article 3 du même règlement est libellé comme suit :

« Le règlement [no 1049/2001] s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires [...]. »

9

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 énonce :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [no 1049/2001], [...] la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. [...] »

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