Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:119
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-339/87
Date15 March 1990
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number61987CJ0339
EUR-Lex - 61987J0339 - FR 61987J0339

Arrêt de la Cour du 15 mars 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement - Non-respect d'une directive - Conservation des oiseaux sauvages. - Affaire C-339/87.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00851


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d' une directive sans action législative - Conditions - Existence d' un contexte juridique général garantissant la pleine application de la directive - Insuffisance de simples pratiques administratives

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

2 . Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Conditions d' octroi de dérogations aux interdictions énoncées par la directive

( Directive du Conseil 79/409, art . 5 et 9 )

3 . Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Exécution par les États membres - Obligation d' interdire explicitement les moyens de chasse et pratiques de destruction prohibés par la directive - Moyens et pratiques inusités dans l' État membre concerné - Absence d' incidence ( Directive du Conseil 79/409, art . 5 et 8, annexe IV )

Sommaire

1 . La transposition en droit interne d' une directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut se satisfaire d' un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d' une façon suffisamment claire et précise . Tel peut être le cas lorsque la transposition est assurée par une disposition législative sur le fondement de laquelle interviennent des actes administratifs, officiellement publiés, revêtant une portée générale et susceptibles de créer des droits et obligations dans le chef des particuliers . Par contre, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration, ne constituent pas une transposition correcte .

2 . S' agissant d' un domaine où la transposition précise des directives revêt une importance particulière, étant donné qu' est en cause un patrimoine commun dont la gestion est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs, d' éventuelles dérogations introduites dans la législation d' un État membre aux interdictions générales énoncées par la directive 79/409 pour assurer la conservation des oiseaux sauvages doivent être fondées sur au moins un des motifs énumérés d' une manière limitative au paragraphe 1 de l' article 9 de la directive et doivent répondre aux critères énumérés au paragraphe 2 dudit article afin de limiter les dérogations au strict nécessaire et d' en permettre la surveillance par la Commission .

3 . L' inexistence dans un État membre du recours à certains moyens de chasse ou à certaines pratiques de destruction prohibés par ladirective 79/409, relative à la conservation des oiseaux sauvages, ne saurait libérer l' État membre concerné de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d' assurer une transposition adéquate des dispositions de la directive . En effet, le principe de la sécurité juridique exige que les interdictions qu' elle énonce soient reprises dans des dispositions légales contraignantes .

Parties

Dans l' affaire C-339/87,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Thomas van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . G . M . Borchardt et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 103, p . 1 ), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre faisant fonction de président, T . Koopmans, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 14 novembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 16 janvier 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 octobre 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité, un recours visant à faire reconnaître que le royaume des Pays-Bas, en ne prenant pas dans les délais prescrits toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 103, p . 1 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .

2 Aux termes de l' article 18 de la directive, "les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se...

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