European Commission v Czech Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:14
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-343/08
Date14 January 2010
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0343

Affaire C-343/08

Commission européenne

contre

République tchèque

«Manquement d’État — Directive 2003/41/CE — Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle — Non-transposition partielle dans le délai prescrit — Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire national — Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite»

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d'une transposition complète — Inexistence dans un État membre d'une activité visée par une directive — Absence d'incidence — Exception — Motifs géographiques

(Art. 249, al. 3, CE)

2. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d'une transposition complète — Directive 2003/41 — Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle

(Art. 137, § 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/41, art. 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, § 2 à 4)

1. L’inexistence dans un État membre déterminé d’une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d’assurer une transposition adéquate de l’ensemble des dispositions de cette directive.

Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci.

Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n’existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations.

Ce n’est que lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques qu’elle ne s’impose pas.

(cf. points 39-42)

2. En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/41, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui imposent des obligations aux États membres sur le territoire desquels de telles institutions sont établies, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive.

Même si, selon la réglementation nationale applicable, aucune institution de retraite professionnelle ne peut légalement s’établir sur le territoire de cet État membre en l’absence d’un deuxième pilier dans le système national de pensions de retraite, ledit État a l’obligation de transposer intégralement les dispositions de la directive, en adoptant et en mettant en vigueur dans son droit interne les normes législatives, réglementaires et administratives nécessaires à cet effet.

Une telle obligation de transposition n’est pas de nature à porter atteinte à la compétence que ledit État détient en ce qui concerne l’organisation de son système national de pensions de retraite et le maintien de l’équilibre financier de celui-ci, en le contraignant à mettre en place, dans le cadre de cette transposition, un tel deuxième pilier, en méconnaissance des prérogatives qui lui sont reconnues à l’article 137, paragraphe 4, premier tiret, CE. Aucune des dispositions de la directive 2003/41 n’impose aux États membres la mise en œuvre d’une telle réglementation. Cette directive constitue en effet uniquement un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle, par la mise en place, à l’échelle européenne, de règles prudentielles minimales. Elle n’a pas, en revanche, pour objet d’harmoniser, fût-ce même partiellement, les systèmes nationaux de pensions de retraite en obligeant les États membres à modifier ou à supprimer les règles de leur droit national qui déterminent l’organisation même de ces systèmes. En particulier, la directive 2003/41, en tant que telle, n'oblige pas un État membre, qui interdit l'établissement sur son territoire d'institutions de retraite professionnelle en raison de l'absence d'un deuxième pilier dans son système national de pensions de retraite, de supprimer cette interdiction afin de permettre à des institutions de retraite professionnelle de s'établir sur ledit territoire en vue de fournir des services qui relèvent du deuxième pilier des systèmes nationaux de pensions de retraite.

(cf. points 48, 52-53, 57, 59, 62, 69 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 janvier 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/41/CE – Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle – Non-transposition partielle dans le délai prescrit – Absence d’institutions de retraite professionnelle établies sur le territoire national – Compétence des États membres pour organiser leur système national de pensions de retraite»

Dans l’affaire C‑343/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 juillet 2008,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Šimerdová et N. Yerrell, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communauté européennes demande à la Cour de constater que, en ne transposant pas pleinement dans son ordre juridique interne la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235, p. 10), et notamment en ne transposant pas les articles 8, 9, 13, 15 à 18 et 20, paragraphes 2 à 4, de cette directive, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et notamment de son article 22, paragraphe 1.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Les premier, sixième, huitième, neuvième, vingtième, trente-sixième et trente-septième considérants de la directive 2003/41, laquelle a été adoptée sur la base des articles 47, paragraphe 2, CE, 55 CE et 95, paragraphe 1, CE, énoncent:

«(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d’emplois dans la Communauté.

[…]

(6) La présente directive constitue donc un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l’échelle européenne. En établissant le principe de prudence (‘prudent person rule’) comme principe sous-jacent en matière d’investissement de capitaux et en permettant aux institutions d’opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l’épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

[…]

(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d’affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d’investissement, avec pour seule condition le respect d’exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l’entière responsabilité de l’organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois ‘piliers’ du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l’entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d’entreprises ou les sociétés d’assurance vie. La présente directive n’a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

[…]

(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu’elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

[…]

(36) Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l’organisation de leurs régimes de retraite, y compris l’affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d’autres États membres. […]

(37) Le droit pour une institution d’un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l’État membre d’accueil, dans la mesure où il concerne...

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